A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept février 1993
La dame NDéye Ab Aa élisant domicile … l'étude de Maître Malick SALL, avocat à la Cour
Demanderesse,
La dame NDéye Ab Aa élisant domicile … l'étude de Maître Malick SALL,
avocat à la Cour
Demanderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au Greffe de la Cour de Cassation le 6 Novembre 1992 par la dame NDéye Ab Aa à la suite de son
pourvoi contre l'arrêt n°504 du 25 Juin 1992 de la Cour d'Appel de Dakar dans la cause
l'opposant aux héritiers de NDiaye Touré ;
VU la signification de la requête aux défendeurs par exploit en date du 23 Novembre 1992 par Maître Moustapha Sall, huissier de justice ;
VU le mémoire en défense en date du 18 Novembre 1992 par Maître Ladji Traoré, avocat à la Cour ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty Kama, Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation,
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la dame NDéye Ab Aa a ,postérieurement à un pourvoi formé le 6 Novembre 1992, contre l'arrêt n°504 rendu par la Cour d'Appel de Dakar le 25 Juin 1992 , saisi la Cour de Cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt ayant confirmé le jugement rendu le 19 Juin 1990 par le
Tribunal Régional de St Louis qui a "dit que l'immeuble objet du titre foncier n01907
appartient aux héritiers de NDiaye Touré et ordonné l'expulsion de la dame NDéye Ab
Aa " :
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par ledit article, pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE LA REQUETE ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième
Chambre statuant en matière Civile et Commerciale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA: Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE : Conseiller ;
Laïty KAMA : Avocat Général ;
Ac A : Greffier ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.