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16/03/1993 | SéNéGAL | N°011

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 mars 1993, 011


Texte (pseudonymisé)
A l'audience Publique Du MARDI SEIZE MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE
Ac Ab B née le … … … à …, de Ahmat Aa B et de
Ad C, ménagère demeurant à Fass Delorme parcelle N° 88 Sc son père rue 22
prolongée ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au greffe de la Cour
d'Appel le 13 juin 1985 par le Ministère public contre l'arrêt N° 312 rendu le 12 juin 1985 par la chambre des appels correctionnels qui a relaxé Ac Ab B du chef de bigamie.


VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1991 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance

N° 60.17 du 3 septembre 1960 su la Cour Suprême, modifiée ;
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Consei...

A l'audience Publique Du MARDI SEIZE MARS MIL NEUF CENT QUATRE VINGT TREIZE
Ac Ab B née le … … … à …, de Ahmat Aa B et de
Ad C, ménagère demeurant à Fass Delorme parcelle N° 88 Sc son père rue 22
prolongée ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au greffe de la Cour
d'Appel le 13 juin 1985 par le Ministère public contre l'arrêt N° 312 rendu le 12 juin 1985 par la chambre des appels correctionnels qui a relaxé Ac Ab B du chef de bigamie.

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1991 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 su la Cour Suprême, modifiée ;
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller en son rapport ;
OU- Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 333 DU CODE
PENAL :
ATTENDU que l'article 333 du Code Pénal punit toute personne qui aurait contracté une
nouvelle union alors qu'elle en était empêchée par l'effet d'un précédent mariage non dissout, même si ce précédent mariage n'a été ni célébré, ni déclaré tardivement, ni constaté';
ATTENDU que pour prononcer la relaxe de la dame Ac Ab B du Chef de
Bigamie, l'arrêt attaqué énonce qu'elle n'était plus dans les liens d'Un précédent mariage,
contracté avec le sieur Ae Af A du fait d'un divorce coutumier allégué par elle et qui résulterait de sa répudiation, alors que selon les dispositions de l'article 157 du Code de la famille qui sont d'ordre public, le mariage, même formé coutumièrement ne peut être
dissout que par le consentement mutuel des époux constaté par le juge de paix ou par une
décision judiciaire prononçant la dissolution du mariage à la demande de l'un des époux.
QU'EN statuant ainsi, les juges d'Appel ont violé les dispositions combinées des textes ci-
dessus visés.

CASSE et annule l'arrêt N° 312 rendu le 12 juin 1985 par la Cour d'Appel et, pour être à nouveau statué conformément à la loi,
RENVOI la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée.
MET les dépens à la charge du trésor public
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution d- présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première
Chambre statuant en matière pénale en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Préside;t;
Papa Samba BA, Conseiller, Bassirou DIAKHATE, Conseiller-Rapporteur
EN présence de Monsieur Laity KAMA, Avocat Général représentant
le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président, les conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011
Date de la décision : 16/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-03-16;011 ?
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