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16/03/1993 | SéNéGAL | N°012

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 mars 1993, 012


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mardi seize mars mil neuf cent quatre vingt
treize
1°) Ab A né le … …
… à Thiès, de Ak Y et de El X A, chauffeur en service à la
société d'investissement islamiques du Sénégal;
2°) la Banque Masraf, civilement responsable pris en la personne de son Directeur Général le sieur Ai AH, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boubacar WADE,
Avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
1°) Le Ministère Public
2°) les Héritiers de Ah C
à savoir
Ses père et mère Al C et Ad C
Les deux veuves Ac B et Ae C
- Ac B,es-q

ualité de ses cinq enfants mineurs : Af, Aj, Ab,
Ag et Ah C
- Ae C, es-hom et es-qualité de son enfant An
- Ses c...

A l'audience publique du mardi seize mars mil neuf cent quatre vingt
treize
1°) Ab A né le … …
… à Thiès, de Ak Y et de El X A, chauffeur en service à la
société d'investissement islamiques du Sénégal;
2°) la Banque Masraf, civilement responsable pris en la personne de son Directeur Général le sieur Ai AH, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boubacar WADE,
Avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
1°) Le Ministère Public
2°) les Héritiers de Ah C
à savoir
Ses père et mère Al C et Ad C
Les deux veuves Ac B et Ae C
- Ac B,es-qualité de ses cinq enfants mineurs : Af, Aj, Ab,
Ag et Ah C
- Ae C, es-hom et es-qualité de son enfant An
- Ses collatéraux : Ag C, Am C, NGoné KA, Aa C, MBollé SOW, partie civile faisant élection en l'étude de Maitre Abdoulaye Babou, Avocat à la Cour à
Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel en date du 30 mars 1991 par Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ab A
et Ai AH Directeur de la Banque Masraf civilement responsable de ce dernier contre l'arrêt N° 131 du 27 Mars 1991 rendu par la Cour d'Appel de Dakar;

VU la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'Ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;

ATTENDU qu'aux termes de l'article 46 de la loi organique sur la Cour Suprême, le
demandeur au pourvoi est tenu à peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour
Suprême,une amende de 5.000 francs dans le mois de l'introduction du recours ;
ATTENDU que Ab A a introduit son recours le 30 Mars 1991 mais n'a consigné l'amende que le21 Mai 1991 ;
QU'IL doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Z Ab A déchu de son pourvoi le condamne aux dépens ; PRONONCE la confiscation de l'amende
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jupé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
pénale, statuant en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Madame et Messieurs
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-
Rapporteur
Papa Samba BA, Bassirou DIAKHATE, Conseillers
EN présence de Monsieur Lait y KAMA, Avocat Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier de la chambre pénale
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers, et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 012
Date de la décision : 16/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-03-16;012 ?
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