La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/1993 | SéNéGAL | N°013

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 mars 1993, 013


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi seize mars mil neuf cent quatre vingt treize
Ac X demeurant à Ag B Af Ai Ae parcelle
N°1782 Dakar faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres LO et KAMARA. Avocats à la Cour ;ENTRE
ET : 1°) Le Ministère public
2°) Aa Y née en 1951 de MBaye FALL et Ad Z domiciliée aux H.L.M. 1 N 34;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au Greffe de la Cour d'Appel le24 Juillet 1991 par Maître Papa Mouhamadou LO. Avocat à la Cour
muni d'un pourvoi spécial de la même date agissant au nom et pour le compte de

Ac
X partie civile, dans l'affaire de faux et usage de faux on écriture publique a...

A l'audience publique et ordinaire du mardi seize mars mil neuf cent quatre vingt treize
Ac X demeurant à Ag B Af Ai Ae parcelle
N°1782 Dakar faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres LO et KAMARA. Avocats à la Cour ;ENTRE
ET : 1°) Le Ministère public
2°) Aa Y née en 1951 de MBaye FALL et Ad Z domiciliée aux H.L.M. 1 N 34;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au Greffe de la Cour d'Appel le24 Juillet 1991 par Maître Papa Mouhamadou LO. Avocat à la Cour
muni d'un pourvoi spécial de la même date agissant au nom et pour le compte de Ac
X partie civile, dans l'affaire de faux et usage de faux on écriture publique authentique
opposant le Ministère public à Aa Y ;

VU la loi organique NG 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour
de Cassation ;
VU l'ordonnance NG 60.17 du 3 Septembre 1960, sur In Cour suprême modifiée ;
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE. Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Lait y KAMA Avocat Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que le demandeur a consigné le 3 janvior1992 l'amende, soit après l'expiration du délai d'un mois de l'introduction de son pourvoi formé le 24 juillet 1991 ;
ATTENDU qu'en raison de la consignation tardive de l'amende en violation de l'article 46 de l'ordonnance portant la loi organique sur la Cour Suprême. le demandeur doit être déclaré
déchu de son pourvoi ;
C Ac X déchu de son pourvoi ;
Le CONDAMNE aux dépens ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge suite de la décision attaquée ;

ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Pénale, statuant en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs -Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président;
-Papa Samba BA, Conseiller ;
-Bassirou DIAKHATE, Conseiller, Rapporteur
En présence de Monsieur Lait y KAMA, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDéye Macoura CISSE, Greffier de la Chambre Pénale ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le
Président, le conseiller-Rapporteur, le conseiller et le greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 16/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-03-16;013 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award