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16/03/1993 | SéNéGAL | N°015

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 mars 1993, 015


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mardi seize mars mil neuf cent quatre vingt
treize
Ah A né en 1938 à MBouleng (AdY de Ae et de
Ac C chauffeur demeurant à Kaolack quartier Léona chez AH AG
Ab B Aa né en 1920 à Kaw Tarect (Liban) de Hassan et de Ag
AI commerçant demeurant à Kaolack, quartier Boustane ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel par le sieur Ah A le 28 janvier 1991 contre l'arrêt N° 31 du 23
janvier 1991 de la Cour d'Appel


VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation ;

VU L'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960, Cour Suprême, modifiée ;
OU Madame Mireille NDIAYE,...

A l'audience publique du mardi seize mars mil neuf cent quatre vingt
treize
Ah A né en 1938 à MBouleng (AdY de Ae et de
Ac C chauffeur demeurant à Kaolack quartier Léona chez AH AG
Ab B Aa né en 1920 à Kaw Tarect (Liban) de Hassan et de Ag
AI commerçant demeurant à Kaolack, quartier Boustane ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel par le sieur Ah A le 28 janvier 1991 contre l'arrêt N° 31 du 23
janvier 1991 de la Cour d'Appel

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de
Cassation ;
VU L'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960, Cour Suprême, modifiée ;
OU Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport OUŒ Monsieur Laity KAMA, Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 46 de la loi organique sur la Cour Suprême, le
demandeur au pourvoi est tenu, à peine de déchéance de consigner au greffe de la Cour
suprême une amende de 5.000 francs dans le mois de l'introduction do recours ;
ATTENDU que Ah A, demandeur, qui a introduit son recours le 28 janvier 1991 n'a consigné l'amende exigée que le 18 octobre 1991 selon récépissé versé au dossier ; QU'il doit être déclaré déchu de son pourvoi
Z Ah A déchu de son pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
LE Condamne aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
pénale, statuant en son audience publique tenue les jour, mois

et an que dessus à la quelle siégeaient Madame et Messieurs
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président Rapporteur
- Papa Samba BA, Bassirou DIAKHATE, Conseillers
EN présence de Monsieur Lait y KAMA, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE Greffier de la chambre
pénale ;


Synthèse
Numéro d'arrêt : 015
Date de la décision : 16/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-03-16;015 ?
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