A l'audience publique du mardi seize mars mil neuf cent quatre vingt
treize
Aa B domicilié à castor Derklé rue A X Front de Terre au N° 1, partie civile demandeur faisant élection de domicile en l'étude de Maître Illam NIANG,
avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
Ab A, domicilié à la SICA DIEUPPEUL II Villa N° 2391B à
Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé par déclaration reçue au greffe de la Cour
d'Appel le 13 Mars 1992 par Aa B contre l'arrêt N° 127 do 9 mars 1992
rendu par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Dakar ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur Cour Suprême, modifiée ;
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
SUR l'unique moyen pris de la violation de l'article 5 de la loi N° 81.21 du 25 juin 1981
réprimant la hausse illicite du loyer des locaux à usage d'habitation ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 5 susvisé, le bailleur, convaincu d'avoir excédé le prix maximum de la location tel qu'il devrait être établi conformément aux dispositions de l'article 572 du Code des Obligations Civiles et Commerciales et des décrets pris pour son application, doit être condamné à rembourser au preneur les sommes perçues en dépassement du taux
maximum légal ;
ATTENDU que pour condamner le sieur Ab A à payer la somme de 40.000 francs (quarante mille francs) pour hausse illicite du taux du loyer du local à (usage
d'habitation qu'il a fourni au Sieur Aa B, la Cour D'Appel déclare qu'elle possède tous les éléments d'appréciation pour arbitrer la demande de la partie civile et pour dire que la somme allouée par le premier juge paraît suffisante et correcte pour réparer le
préjudice résultant de l'infraction;
MAIS attendu qu'il ressort des pièces du dossier que le prix du loyer fixé initialement à la somme de 18.000 francs (dix huit mille francs) par mois, a été ramené, à la demande de
Aa B et après expertise, à celle de 8.750 francs (huit mille sept cent
cinquante francs) ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans tenir compte de la différence entre les taux ci-dessus précisés et dont le montant total calculé sur toute la période litigieuse doit être alloué à la
partie civile, la Cour d'Appel a violé les prescriptions du texte visé au moyen ; CASSE et annule l'arrêt N° 127 de la Cour d'Appel rendu le 9 Mars 1992 et, pour être à nouveau statué conformément à la loi, renvoie la cause et les parties,
devant la Cour d'Appel autrement composée.
MET les dépens à la charge du Trésor public.
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé la Cour de Cassation, chambre Pénale en son audience tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et
Messieurs :
- Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller-Rapporteur
- Papa Samba BA, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Lait y KAMA, Avocat Général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CTSSE, Greffier de la chambre pénale.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.