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16/03/1993 | SéNéGAL | N°020

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 mars 1993, 020


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mardi seize mars mil neuf cent quatre vingt treize

Ae Z demeurant à la villa N-892 H.L.M. Grand Ad Ag, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Daouda BA, Avocat à la Cour à Dakar ;
Demandeur ;

Aa B A demeurant à Ai Af chez Ab Ac X parcelle N°339 Dakar ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration au Greffe de la Cour d'Appel par Maitre Daouda BA, Avocat à la Cour muni d'un pourvoi spécial et agissant au nom et
pour le compte de Mangué KO.TE partie civile contre l'arrêt N°155 du + 15 mars 1992 rendu p

ar la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;


VU la loi organique N"...

A l'audience publique du mardi seize mars mil neuf cent quatre vingt treize

Ae Z demeurant à la villa N-892 H.L.M. Grand Ad Ag, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Daouda BA, Avocat à la Cour à Dakar ;
Demandeur ;

Aa B A demeurant à Ai Af chez Ab Ac X parcelle N°339 Dakar ; Défenderesse ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration au Greffe de la Cour d'Appel par Maitre Daouda BA, Avocat à la Cour muni d'un pourvoi spécial et agissant au nom et
pour le compte de Mangué KO.TE partie civile contre l'arrêt N°155 du + 15 mars 1992 rendu par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;

VU la loi organique N"92. 25 du 30 Mai 1'992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance N°60.17 du 3 septembre 1960 sur 10 cour Suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ah Y, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 75 de la loi organique sur la Cour Suprême, le
demandeur, partie civile dans l'instance OU a été rendu l'arrêt attaqué, doit à peine de
déchéance, produire dans le délai d'un mois au Greffe de la Cour de Cassation une requête répondant aux conditions de l'article 45 de la même loi ;
ATTENDU qu'il résulte de la mention portée par le greffier en chef de la Cour de Cassation que la requête exigée a été déposée le 27 Ao6t 1992 alors que le recours a été formé le 26
Mars 1992 ;
QUE le demandeur doit être déclaré en conséquence déchu de son pourvoi ;
C Ae Z déchu de son pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende;
LE CONDAMNE aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
Pénale, statuant en son audience publique tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE. Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Papa Samba BA, Conseiller ; Bassirou DIAKHATE, Conseillers ;
En présence de Monsieur Laïty KAMA, Avocat général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDéye MACOURA CISSE, Greffier de la Chambre Pénale.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président-Rapporteur, les conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 020
Date de la décision : 16/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-03-16;020 ?
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