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16/03/1993 | SéNéGAL | N°021

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 mars 1993, 021


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique du mardi seize mil neuf cent quatre vingt treize.

1°) Ad Ah B né le … … … à Wassilaké, de Ah Aj et de Ae Ai, manoeuvre domicilié à guédiawaye angle Mousse N° 256 Sic Ab
B, assisté de Maître Malick MBENGUE, Avocat à la Cour ;
2°) Af Y né en 1954 à Mbambara de Saliolll et de Ac C,
manœuvre domicilié aux parcelles assainies unité 25 SIC de Ag Ae A ;

Le Ministère Public ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 15 Juin 1992 par Maître Malick MBENGUE, Avocat à la Cou

r agissant pour le compte de Ad Ah B et Af Y, contre l'arrêt N° 294 du 10 juin 1992 rendu par la cha...

A l'audience publique du mardi seize mil neuf cent quatre vingt treize.

1°) Ad Ah B né le … … … à Wassilaké, de Ah Aj et de Ae Ai, manoeuvre domicilié à guédiawaye angle Mousse N° 256 Sic Ab
B, assisté de Maître Malick MBENGUE, Avocat à la Cour ;
2°) Af Y né en 1954 à Mbambara de Saliolll et de Ac C,
manœuvre domicilié aux parcelles assainies unité 25 SIC de Ag Ae A ;

Le Ministère Public ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 15 Juin 1992 par Maître Malick MBENGUE, Avocat à la Cour agissant pour le compte de Ad Ah B et Af Y, contre l'arrêt N° 294 du 10 juin 1992 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d' Appel de Dakar;

VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU L'ordonnance N° 60.17 du 3septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 17 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le
demandeur est tenu à peine de déchéance, de consigner une amende de 5.000 francs et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
ATTENDU que les demandeurs Ad Ah B et Af Y n'ont
satisfait à aucune de ces exigences légales ;
QU'ils doivent être déclarés déchus de leur pourvoi ;
DECLARE Ad Ah B et Af Y déchus de leur pourvoi ;
LES CONDAMNE aux dépens ;
DIT QUE le présent arrêt sera imprimé, q'il' il sera transcrit sur les registres
de la Cour d'Appel en marge 00 à la suite de la décision attaquée;

ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général
près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour par la Cour de Cassation chambre pénale, en son audience publique tenue des jours, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Présdient-Rapporteur ;
- Papa Samba BA, Bassirou DIAKHATE, conseillers ;
EN présence de Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général représentant le ministère
Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier de la chambre
Pénale ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 021
Date de la décision : 16/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-03-16;021 ?
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