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16/03/1993 | SéNéGAL | N°022

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 16 mars 1993, 022


Texte (pseudonymisé)
A l'audience Publique du mardi seize mars mil neuf cent quatre vingt
treize
la Société "les Grands Moulins de Dakar” prise en la personne de son
représenta Madame Ad C, attachée de Direction, mais faisant
élection de domicile en l' étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour à
Ac A ré le 22 juin 1952 à Dakar de Bilal et de Ae
A, comptable domicilié à Guédiawaye quartier Fith Mith parcelle N° 108
assisté de Maître Wane et LEYE, Avocats à la Cour à Dakar
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de

Dakar le 27 Mai 1992 par Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le...

A l'audience Publique du mardi seize mars mil neuf cent quatre vingt
treize
la Société "les Grands Moulins de Dakar” prise en la personne de son
représenta Madame Ad C, attachée de Direction, mais faisant
élection de domicile en l' étude de Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour à
Ac A ré le 22 juin 1952 à Dakar de Bilal et de Ae
A, comptable domicilié à Guédiawaye quartier Fith Mith parcelle N° 108
assisté de Maître Wane et LEYE, Avocats à la Cour à Dakar
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration reçue au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 27 Mai 1992 par Maître Mayacine TOUNKARA, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte des Grands Moulins de Dakar contre l'arrêt N° 252 du 20 mai 1992 rendu par la Cour d'Appel de Dakar

VU la loi organique N° 92.25 du 30 mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Af B, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU qu'aux termes des articles 46 et 75 de la loi organique sur la Cour de
Suprême, le demandeur partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué est

tenu, à peine de déchéance, de consigner une amende de 5.000 francs et de
produire au greffe de la Cour Suprême, une requête, le tout dans le mois de l' in-
troduction de son recours ;
ATTENDU que la société les Grands Moulins de Dakar, partie civile demanderesse, n'a ni consigné l'amende, ni produit la requête exigée ;
Qu'elle doit être déclarée déchue de son pourvoi ;
DECLARE la société les Grands MoUlins de Dakar déchue de son
pourvoi ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit, qu'il sera imprimé sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation
chambre pénale, en son audience tenue les jours, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président -Rapporteur
- Papa Samba BA, Bassirou DIAKHATE, Conseillers
EN présence de Monsieur Laîty KAMA Avocat Général représentant le Ministère
Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier de la Chambre Pénale ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les
Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 022
Date de la décision : 16/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-03-16;022 ?
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