A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept mars 1993
La dame Ae Aa, demeurant à Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de
Me Daouda Ba, avocat à la Cour,
Demanderesse,
1) - Le sieur Af Ac, commerçant demeurant à Yeumbeul, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdoulaye Oumar Kane, avocat à la Cour,
2) - Le Receveur des Domaines de Ab Ad, en ses bureaux à Ab Ad, Défendeurs,
STATUANT sur la requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 24
novembre 1988 par Me Daouda Ba, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la dame Ae Aa contre l'arrêt n° 547 rendu le 13 juillet 1988 par la Cour d'APpel de Dakar dans le litige qui l'oppose à Af Ac ;
VU le mémoire en réponse du Receveur des Domaines de Pikine en date du 17 février 1989 ; VU le mémoire en réponse du 10 mars 1989 de Me Abdoulaye Oumar Kane pour le compte de Af Ac ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême,
modifiée ;
ATTENDU que la requête présentée par la dame Ae Aa, n'indique pas les domiciles des parties ;
QU'IL échet de déclarer le pourvoi irrecevable pour violation de l'article 45 de la loi
organique sur la Cour suprême;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la dame Ae Aa ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an qu» dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.