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17/03/1993 | SéNéGAL | N°064

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mars 1993, 064


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept mars 1993
Le sieur Af B, Directeur de l'entreprise Sénégalaise du Froid, 20, rue Aa Ae à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Sall, avocats à la
Cour,
Le sieur Ab A, 18, rue El Ad Aa Ae à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour,
Défendeur
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 24 novembre 1988 par le sieur Af B contre l'arrêt n° 817 rendu le 28 juillet 1988 par la Cour d'Appel de Dakar dans le litige qui l

'oppose au sieur Ab A;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pour...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept mars 1993
Le sieur Af B, Directeur de l'entreprise Sénégalaise du Froid, 20, rue Aa Ae à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac et Sall, avocats à la
Cour,
Le sieur Ab A, 18, rue El Ad Aa Ae à Dakar, ayant élu
domicile en l'étude de Me Ibrahima Niang, avocat à la Cour,
Défendeur
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 24 novembre 1988 par le sieur Af B contre l'arrêt n° 817 rendu le 28 juillet 1988 par la Cour d'Appel de Dakar dans le litige qui l'oppose au sieur Ab A;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 24 novembre 1988 de Me Malick
Sèye Fall, huissier de justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse de Me Ibrahima Niang pour le compte du défendeur ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême,
modifiée ;
ATTENDU que la requête présentée par le sieur Af B n'indique pas les domiciles des parties ;
QU'IL échet de déclarer le pourvoi irrecevable pour violation de l'article 45 de la loi organique sur la Cour suprême ;
DECLARE irrecevable le pourvoi du sieur Af B
LE CONDAMNE aux dépens
ORDONNE la confiscation de l'amende

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ag:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général
Ousmane SARR, Greffier ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 064
Date de la décision : 17/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-03-17;064 ?
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