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17/03/1993 | SéNéGAL | N°066

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mars 1993, 066


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept mars 1993 ;
Les héritiers de feu Ac Ad, demeurant tous à Ah Ab Ae, département de Kaffrine mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mademba Diop, avocat à la Cour,
1) - Le sieur Aa A, chauffeur demeurant à Colobane, département de Gossas
chez El Ai Ag Af;
2) - La Compagnie d'Assurances Sécurité Sénégalaise, siège social rue Aristide Le Dantec
angle Pierre Million, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdou Khaly Diop, avocat à la
Cour,
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregis

trée au greffe de la Cour suprême le 9 mars 1989 par les héritiers de feu Ac Ad contre l'a...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept mars 1993 ;
Les héritiers de feu Ac Ad, demeurant tous à Ah Ab Ae, département de Kaffrine mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mademba Diop, avocat à la Cour,
1) - Le sieur Aa A, chauffeur demeurant à Colobane, département de Gossas
chez El Ai Ag Af;
2) - La Compagnie d'Assurances Sécurité Sénégalaise, siège social rue Aristide Le Dantec
angle Pierre Million, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdou Khaly Diop, avocat à la
Cour,
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 9 mars 1989 par les héritiers de feu Ac Ad contre l'arrêt n°916 rendu le 22 décembre 1988 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui les oppose au sieur Aa A et à la Compagnie "Les Assurances la Sécurité Sénégalaise" ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 16 mars 1989 ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la C.C. ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême Sur le premier moyen pris du
défaut de réponse à conclusions en ce que la Cour d'appel, sans répondre aux griefs soulevés contre un appel fait hors délai, l'a déclaré recevable ;
ATTENDU qu'après avoir dit être saisie de 2 appels l'un du 17 mars 1987 recevable, l'autre du 7 avril 1988 irrecevable, et après avoir reproduit les griefs soulevés par le demandeur dans ses conclusions des 15 janvier 1986, 30 avril 1987, 18 mars 1988 et 28 juin 1988, la Cour, sans
avoir répondu auxdites conclusions, a, dans le dispositif de l'arrêt, reçu l'appel sans indiquer lequel ;
D'OU il suit que le moyen est fondé ;

ET SANS QU'IL AIT LIEU DE STATUER SUR TOUT AUTRE MOYEN, CASSE et annule l'arrêt n 916 du 22 décembre 1988 ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Dakar autrement composée ;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs Nicole DIA,
Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 066
Date de la décision : 17/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-03-17;066 ?
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