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17/03/1993 | SéNéGAL | N°067

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mars 1993, 067


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept mars 1993 ;
La Société sonacos dont le siège est à Dakar rue Félix Eboué, élisant domicile … l'étude de Mes Ac, Ab et Sarr, avocats à la Cour,
Demanderesse,
Le Consortium d'Entreprises CDE dont le siège social est à Dakar rue Félix Eboué angle Bel Air, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et Sy, avocats à la Cour,
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 décembre 1988 par la SONACOS contre l'arrêt n° 462 rendu le 21 avril 1988 par la Co

ur d'Appel de Dakar dans le litige qui l'oppose au Consortium d'Entreprises ;
VU le cert...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept mars 1993 ;
La Société sonacos dont le siège est à Dakar rue Félix Eboué, élisant domicile … l'étude de Mes Ac, Ab et Sarr, avocats à la Cour,
Demanderesse,
Le Consortium d'Entreprises CDE dont le siège social est à Dakar rue Félix Eboué angle Bel Air, ayant élu domicile en l'étude de Mes Aa et Sy, avocats à la Cour,
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 29 décembre 1988 par la SONACOS contre l'arrêt n° 462 rendu le 21 avril 1988 par la Cour d'Appel de Dakar dans le litige qui l'oppose au Consortium d'Entreprises ;
VU le certificat attesta-la consignation de l'amende de pourvoi;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 2 janvier 1989 de Me Malick Sèye Fall, huissier de justice ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la C.C. ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le premier moyen pris du défaut de réponse aux conclusions et de la dénaturation des faits en ce que la Cour d'Appel n'a pas répondu aux conclusions de la requérante en date du 19
novembre 1987 aux termes desquelles elle affirmait, preuve à l'appui, que le trouble avait
cessé depuis le 12 novembre 1987 et que la demande d'expulsion était donc devenue sans
objet ; et a dénaturé les faits en considérant qu'elle continuait à occuper les lieux ;
ATTENDU qu'en application de l'article 60 du Code de Procédure civile les jugements et
arrêts doivent être motivés à peine de nullité ; que le défaut de réponse aux conclusions
équivaut à un défaut de motifs ;
ATTENDU que par écritures du 19 novembre 1987 la SONACOS demandait à la Cour:
d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire et juger qu'il n'y a plus lieu à expulsion de dire et juger en outre que l'astreinte est injustifiée ;

ATTENDU que la Cour d'Appel, en s'abstenant de répondre sur ce point, a violé le texte précité ;
et sans qu'il ait lieu de statuer sur tout autre moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n° 562 rendu le 21 avril 1988 par la Cour d'Appel de Dakar ;
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ad:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 067
Date de la décision : 17/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-03-17;067 ?
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