A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept mars 1993 ;
La Société Sénégalaise de Représentation et de conseil en Assurance dite
A, sise 11, rue Vincens x Faidherbe à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me
Guédel Ndiaye, avocat à la Cour,
Demanderesse,
La dame Ab Ad épouse Ac demeurant 40, Boulevard de la République à
Dakar ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 8 octobre 1992 par la Cà la suite de son pourvoi contre l'arrêt n° 557 en date du 10 juillet 1992 de la Cour d'Appel de Dakar dans la cause l'opposant à Ab Ad Ac ;
VU la signification de la requête à la défenderesse par exploit du 8 et 9 octobre 1992 de Me
Ndèye Beyta Diop, huissier de justice à Dakar ;
VU le mémoire en réponse de Me Mayacine Tounkara en date du 20 octobre 1992 ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Lait y KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Société Sénégalaise de
Représentation et de conseil en Assurance dite SOSERCA a, postérieurement à un pourvoi
formé le 8 octobre 1992 contre l'arrêt n°557 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 10 juillet 1992, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a ordonné une expertise aux fins d'examiner la gestion de la SOSERCA et de ses dirigeants, de vérifier la réalité des différentes augementations de capital alléguées et de préciser les
conditions de leur réalisation ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n°557 rendu par la Cour d'Appel de Dakar le 10 juillet 1992 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.