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17/03/1993 | SéNéGAL | N°069

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 17 mars 1993, 069


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept mars 1993;
La Compagnie SONAM-SOSECODA dont le siège est situé 6, Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour, Demanderesse, Les Héritiers de feu Ae Af élisant tous domicile en l'étude de Me Sidiki
Kaba, avocat à la Cour,
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 3 juillet 1992 par la SONAM à la suite de son pourvoi contre l'arrêt du 2 avril 1992 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour d'appel dans la

cause l'opposant aux héritiers de Ae Af ;


OUI Monsieur Elias DOSSEH, Cons...

A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept mars 1993;
La Compagnie SONAM-SOSECODA dont le siège est situé 6, Avenue Roume, ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara, avocat à la Cour, Demanderesse, Les Héritiers de feu Ae Af élisant tous domicile en l'étude de Me Sidiki
Kaba, avocat à la Cour,
Défendeurs,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 3 juillet 1992 par la SONAM à la suite de son pourvoi contre l'arrêt du 2 avril 1992 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour d'appel dans la cause l'opposant aux héritiers de Ae Af ;

OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, la Compagnie SONAM-
SOSECODA a, postérieurement à un pourvoi formé le 30 juin 1992 contre l'arrêt n° 286
rendu par la Cour d'appel de Dakar le 2 avril 1992, saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a condamné le sieur Ad Aa
Ac à payer, sous la garantie de la SONAM-SOSECODA différentes sommes d'argent aux héritiers de feu Ae Af ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête ;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 286 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 2 avril 1992 ;
CONDAMNE la demanderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ag :

Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 069
Date de la décision : 17/03/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-03-17;069 ?
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