A l'audience publique ordinaire du mercredi dix sept mars 1993 ;
Les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des Transports dites MSAT dont le siège social situé rue Raffenel x Galandou Diouf, ayant élu domicile en l'étude de Me Tounkara,
avocat à la Cour,
La Société ARPESEN dont le siège social est situé rue de Thann x Caillé à Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Me Pierre Blancher, avocat à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur la requête aux fins de sursis à exécution introduite au greffe de la Cour de cassation le 15 décembre 1992 par les Mutuelles Sénégalaises d'Assurances des
Transports dites MSAT à la sui te de leur pourvoi contre l'arrêt n° 37 du 16 janvier 1992 dans la cause l'opposant à la société ARPESEN ;
VU le certificat attestant la consignation des droits d'enregistrement et de timbre ;
VU la signification de la requête à la défenderesse par exploit du 28 décembre 1992 de Me
Djiby Diatta, huissier de justice ;
VU le mémoire en réponse de Me Pierre Blancher ;
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU qu'en application de l'article 16 de la loi précitée, les Mutuelles Sénégalaises
d'Assurances des Transports dites MSAT ont, postérieurement à un pourvoi formé le 18
septembre 1992 contre l'arrêt n°37 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 16 janvier 1992,
saisi la Cour de cassation d'une requête aux fins de sursis à l'exécution dudit arrêt qui a
déclaré l'instance périmée par application de l'article 240 du Code de procédure civile ;
MAIS ATTENDU que les conditions exigées par l'article 16 de la loi susvisée pour l'octroi du sursis ne sont pas réunies en l'espèce ;
QU'IL échet en conséquence de rejeter la présente requête;
REJETTE la requête aux fins de sursis à l'exécution de l'arrêt n° 37 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 16 janvier 1992 ;
CONDAMNE les demanderesses aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique tenue les jour,
mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.