l'Audience Publique et ordinaire du mardi six Avril mil neuf' cent quatre-vingt
treize
Aa Ad Ah né en 1962 à Podor de Oumar et de barel Ac, gardien
demeurant au quartier Santiba à Podor, demandeur, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Ahmet Bâ, Avocat à la Cour à Dakar
Af B, 66 ans, demeurant au marché central de Dakar, faisant élection de
domicile en l'étude de Maître Moustapha SY, avocat à la Cour à Dakar
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 6 Janvier 1992 par Aa Ad Ah contre l'arrêt n° 480 du 30 Décembre 1991 rendu par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'Appel de Dakar.
Vu la loi organique n° 92-25 du 3 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Vu l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême ;
OUI Monsieur Bassirou Diakhaté, Conseiller, en son rapport ;
Oui monsieur Ae Ai, Premier Avocat Général, en ses concluions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte des constations des juges du fond que, dans la nuit du 18 février 1991
vers 6 heures 30, la boutique du sieur Af B était cambriolée à un moment où elle avait été laissé sans surveillance par son gardien, le sieur Ad Ah, qui avait cependant été avisé la veille de la présence dans la ville des plusieurs individus suspect, que les soupçons de la
victime s'étaient dirigés contre lui du fait que le méfait n'aurait pas pu être commis, compte tenu de la quantité importante des marchandises emportées, dans le court temps d'absence
qu'il avait indiqué, qu'il était le seul à connaître l'endroit où les recettes volées étaient
gardées, qu'il avait , la veille même du jour du cambriolage, retiré de la boutique ses propres économies ; qu'il avait nié avoir entendu le vacarme perçu vers 4 heures par les quatre autre
gardiens qui sont restés sans réaction en l'absence, de sa part, du signal d'alarme convenu
entre eux en cas de danger.
Sur le 1" moyen pris de la violation de l'article 393 du code de procédure pénale
Attendu que l'article visé au moyen dispose que, dans le cas où le prévenu ne parle pas
suffisamment la langue française, à défaut d'un interprète assermenté, le président désigne
d'office un interprète et lui fait prêter serment de remplir fidèlement sa mission.
Attendu qu'il est fait grief aux juges d'appel d'avoir, en l'absence d'un interprète assermenté, désigné un clerc d'huissier aux fins de traduction sans lui avoir fait prêté le serment requis ;
Mais attendu, d'une part, que les juges du fond apprécient souverainement si un prévenu à une connaissance suffisante de la langue française pour être entendu sans être assisté d'un
interprète et d'autre part, qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt attaquée ni d'aucune
autre pièce versée à la procédure qu'un interprète a été désigné et qu'il n'a pas à fortiori prêté serment.
D'où il, suit que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Sur le 2ème moyen pris de la violation de l'article 9 du code des obligations civiles et
commerciales.
Attendu que l'article susvisé dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit en prouver l'existence.
Attendu qu'il fait grief d'une part, aux juges d'appel de ne s'être pas, dès lors qu'ils ont fait application de l'article 457 alinéa 2 du code de procédure pénale, référés aux dispositions
civiles qui gouvernent la preuve des actes et faits juridiques, de n'avoir pas établi un lien de causalité entre le préjudice invoqué et le comportement de Aa Ad Ah, et d'autre part, à la partie civile der n'avoir pas rapporté la preuve de la violation d'une obligation
prédéterminée, d'une intention de nuire ou d'un comportement anormal ou d'une faute ou
d'un contrat la liant au prévenu.
Mais attendu qu'il résulte de l'exposé même de ces motifs que le moyen soulevé est imprécis et doit dés lors être déclaré irrecevable.
Sur le 3°"° moyen pris de l'insuffisance des motifs.
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, pour condamner Aa Ad Ah à payer des
dommages et intérêts à la partie civile sur la base de l'article 457 du Code de procédure
pénale, de s'être fondé exclusivement sur la qualité de gardien rémunéré sans préciser en quoi consistait la faut invoquée ni le lien de causalité entre celle-ci et le préjudice subi.
Mais attendu qu'en déclarant que, même si la culpabilité du prévenu n'était pas certaine, il
n'en demeurait pas moins qu'en abandonnant sans aucune surveillance la boutique dont il
était le gardien celui-ci avait gravement manqué à ses obligations et commis une faute de
nature à entraîner sa condamnation à réparer le dommage qui en est résulté pour la victime,
l'arrêt attaqué adoptant les motifs du 1“ juge a suffisamment justifié sa décision.
D'où il suit que ce moyen n'est également pas fondé ;
Rejette le pourvoi formé par le sieur Aa Ag Ah.
Le condamne aux dépens.
Prononce la confiscation de l'amande consignée
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres et la Cour d' Appel 1 en marge ou à la suite de la décision attaquée
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près de la Cour de
Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Chambre Pénale de la Cour de Cassation, statuant en matière pénale, en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Ab C Président de Chambre, Président
Papa Samba Bâ, Conseiller
Bassirou Diakhaté Conseiller-rapporteur ;
En présence de Monsieur Laïty kama, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndéye Macoura Cissé Greffier
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier