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06/04/1993 | SéNéGAL | N°028

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 avril 1993, 028


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi six avril mil neuf cent quatre vingt treize
Babacar NDiaye, Dakar-Labo, rue Carnot x Lamine Guèye Dakar, demandeur,
faisant élection de domicile en l'étude de Maître Bakhao Sall, avocat à la Cour à Dakar,

1°) Le Ministère Public
2°) Ab Aa faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boucounta Diallo, avocat à la Cour à Dakar,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 20 Août 1992 par Maître Bakhao Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour l

e compte de Babacar NDiaye contre l'arrêt n° 382 du 12 Août 1992 rendu par la
Chambre C...

A l'audience publique et ordinaire du mardi six avril mil neuf cent quatre vingt treize
Babacar NDiaye, Dakar-Labo, rue Carnot x Lamine Guèye Dakar, demandeur,
faisant élection de domicile en l'étude de Maître Bakhao Sall, avocat à la Cour à Dakar,

1°) Le Ministère Public
2°) Ab Aa faisant élection de domicile en l'étude de Maître Boucounta Diallo, avocat à la Cour à Dakar,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 20 Août 1992 par Maître Bakhao Sall, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Babacar NDiaye contre l'arrêt n° 382 du 12 Août 1992 rendu par la
Chambre Correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;

Vu la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Vu l'ordonnance 60-17 du 3 Septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée ;
Oui Madame Mireille NDiaye, Président de Chambre en son rapport ;
Oui Monsieur Laïty Kama, Avocat Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'aux termes de l'article 17 de la loi organique sur la Cour de Cassation, le
demandeur est tenu, à peine de déchéance, de consigner une amende de 5.000 Francs et une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Attendu que le demandeur n'a satisfait à aucune de ces exigences légales ;
Qu'il doit être déclaré déchu de son pourvoi.
Déclare Ad A déchu de son pourvoi
Le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général Près la Cour de
Cassation.

Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première Chambre, statuant en matière pénale en son audience Publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Ac
Mireille NDiaye, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
Papa Samba Bâ, Conseiller
Bassirou Diakhaté, Conseiller
En présence de Monsieur Laïty, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura Cissé, Greffier ;
En foi de quoi ce présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 028
Date de la décision : 06/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-06;028 ?
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