A l'audience publique du mardi six Avril mil neuf cent quatre-vingt
treize
Ak Ae A né le … … … à … de Af et de Ad Ai, employé de Banque domicilié au 25, Boulevard de la République, ENTRE
Ae Aj, commerçant, domicilié au quartier notaire n° 41 sc Af B,
faisant élection de domicile eu l'étude de Maîtres Adnan Yakhya, Doudou et Yérim Thiam, Sène et Sow tous avocats à la Cour de Dakar,
Statuant sur la requête aux fins de sursis à exécution présenté le 21 Octobre 1992
Par Ak Ae A à la suite du pourvoi en cassation enregistré le 23 Juillet 1992
contre l'arrêt n° 327 du 20 Juillet 1992 de la Chambre d'Accusation de la Cour d'Appel de
Dakar dans l'affaire l'opposant à Ae Aj
Vu la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation,
notamment en son article 16 ;
Vu la signification de la requête aux fins de sursis à exécution par acte d'huissier en date du 3 Novembre 1992 ;
Oui Monsieur Bassirou Diakhaté, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Ag Al, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que le 23 Juillet 1992, Ak Ae A a formé un recours en cassation contre l'arrêt n° 327 rendu le 20 Juillet 1992 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour
d'Appel de Dakar dans l'affaire qui l'oppose à Ae Aj
Attendu que par requête signifiée au défendeur le 3 Novembre 1992 et dépose au greffe de la Cour de Cassation le 23 Juillet 1992, il demande la Suspension de la procédure d'exécution engagée contre lui en vertu de la décision attaquée et ce jusqu'à l'intervention de la décision définitive sur le fond ;
Attendu qu'1.l'appui de sa requête, il a développé l'unique moyen visé au pourvoir savoir la violation de la composition de ladite chambre sans qu'il y ait une réouverture des débats ;
Attendu que le Ministère public a présenté ses conclusions ;
Attendu que le défendeur n'a pas déposé d'observations ;
Attendu que le demandeur n'a consigné l'amende de 5000 Francs que le 28 Décembre 1992, soit hors le délai d'un mois de la déclaration de son pourvoi. Il n'a pas non plus versé les frais de procédure liquides par le greffier en chef de la Cour conformément aux: dispositions de l'article 17 de la loi organique susvisée;
Qu'il échet en conséquence, de rejeter la présente requête.
Rejette la requête aux fins de sursis À l'exécution de l'arrêt n° 327 de la
Chambre des appels correctionnels du 20 Juillet 1992 présentée par Ak Ae A.
le condamne aux dépens.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée.
Ordonne l'exécution du présent arrêt + la diligence du Procureur Général près la Cour de
Cassation.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première
Chambre, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour,
mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Ac
Mireille NDiaye, Président de Chambre, Président
Papa Samba Bâ, Conseiller
Bassirou Diakhaté, Conseiller-rapporteur
En présence de Monsieur Laïty Kama, Avocat Général représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Maître NDéye Macoura Cissé, Greffier.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.