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06/04/1993 | SéNéGAL | N°030

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 06 avril 1993, 030


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du six avril mil neuf cent quatre vingt
treize.
1°) An Ad B, né le … … … à …, de Ae et de
Ac Aj, employé de Banque, domicilié au 25, Boulevard de la République, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Mame Adama Guèye, avocat à la Cour à Dakar ; 2°) La Société Nationale de Recouvrement venant aux droits et obligations de l'ex-Union
Sénégalaise de Banques (U.S.B.) faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Bara
Diokhané et Aïssata Tall Sall, avocats à la Cour à Dakar ;Demandeurs ;
Ad Ak, Comme

rçant, domicilié au quartier Notaire à Guédiawaye, parcelle n° 44 SIC Ae C, faisant élection de domi...

A l'audience publique ordinaire du six avril mil neuf cent quatre vingt
treize.
1°) An Ad B, né le … … … à …, de Ae et de
Ac Aj, employé de Banque, domicilié au 25, Boulevard de la République, faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Mame Adama Guèye, avocat à la Cour à Dakar ; 2°) La Société Nationale de Recouvrement venant aux droits et obligations de l'ex-Union
Sénégalaise de Banques (U.S.B.) faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres Bara
Diokhané et Aïssata Tall Sall, avocats à la Cour à Dakar ;Demandeurs ;
Ad Ak, Commerçant, domicilié au quartier Notaire à Guédiawaye, parcelle n° 44 SIC Ae C, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres flan Yakhya., Aa et Ag Ab, Sène et Sow, tous avocats à la Cour à Dakar, Défendeur,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar les 23 et 24 Juillet 1992, An Af B et la Société Nationale de Recouvrement venant aux droits et obligations de l'ex U.S.B.. contre | arrêt n° 327 du 20
Juillet 1992 rendu par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel de Dakar;

Vu la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
Oui Monsieur Bassirou Diakhaté, Conseiller, en son rapport ;
Oui Monsieur Am Ao, Premier Avocat Général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi

Attendu qu'il résulte du récépissé de versement produit au dossier que An Ad B, relaxé des fins de la poursuite, a consigné l'amende du pourvoi hors de délai d'un mois
prescrit par l'article 17 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Attendu qu'il n'a pas non plus consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d'enregistrement ;
Attendu que la Société Nationale de Recouvrement, civilement responsable, n'a pas signifié son recours à la partie contre laquelle il est dirigé, par application de l'alinéa 2 de l'article 47 de la loi organique sur la Cour de Cassation.
Qu'ils doivent être déclarés de leurs pourvois ;
Déclare le sieur An Ad B et la Société Nationale de
Recouvrement déchus de leurs pourvois.
Les condamne aux dépens.
Prononce la confiscation de l'amende consignée.
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur
Général Près la Cour de Cassation, Première Chambre, statuant en matière pénale en son
audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient
Madame et Messieurs :
Ai A, Président de Chambre, Président ;
Papa Samba Bâ, Conseiller
Bassirou Diakhaté, Conseiller-Rapporteur
En présente de Monsieur Laîty Kama, Avocat Général représentant le Ministère Public et
avec l'assistance de Maître NDèye Macoura Cissé, Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 030
Date de la décision : 06/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-06;030 ?
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