A l'audience publique ordinaire du mercredi sept avril 1993 ;
Le sieur Aa Ae, demeurant à la Route du Front de terre, parcelle objet du
titre foncier n° 12 520DG mais ayant domicile élu en l'étude de Me Moustapha Diop, avocat à la Cour, 46, rue Vincens, Dakar ;
La dame Ad Ac, ménagère demeurant à Ab Af A, villa n°23 à Dakar,
Défenderesse
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe le 10
octobre 1988 par le sieur Aa Ae, contre l'arrêt n°722 du 7 juillet 1988 rendu par la Cour d'appel de Dakar dans l'affaire l'opposant à la dame Ad Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 13 octobre 1988 de Me
Bernard Sambou, huissier de
justice à Dakar ;
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
VU la loi organique n 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n°60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême,
modifiée ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 250 du Code de procédure
civile ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article précité, "les ordonnances sur référés ne font aucun
préjudice au principal ;
ATTENDU que pour ordonner l'expulsion du sieur Aa Ae, la Cour d'appel énonce:
I1considérant que devant les actes authentiques présentés par la dame Ad Ac, il échet de dire et juger qu'elle est l'unique propriétaire de la parcelle litigieuse et d'ordonner en
conséquence l'expulsion de Aa Ae dudit terrain faisant l'objet du titre foncier n°12 520 DG par infirmation du premier juge" ;
ATTENDU qu'en se déterminant par ce seul motif qui se prononce sur le droit de propriété litigieux, la Cour d'appel a violé le texte visé au moyen ;
CASSE et annule l'arrêt n°722 rendu par la Cour d'appel de Dakar le 7 juillet 1988 ;
ET pour être statué à nouveau, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE la dame Ad Ac aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.