A l'audience publique ordinaire du mercredi sept avril 1993 ;
La Compagnie Air Aa, prise en la personne de son représentant légal en ses bureaux à Dakar, Place de l'Indépendance mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Yérim Thiam, avocat à la Cour, 68, rue Ab Ad, Dakar,
Demanderesse,
1° - La Société Reprotechnique Rank Xérox prise en la personne de son Directeur géné- ral, ayant son siège social à Dakar, 5, rue des Essarts ;
2° - La Société Express-Transit en ses bureaux sis à Dakar, 49, avenue du Président Lamine Guèye ;
Défenderesses ;
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe le 9 janvier 1989 par la Compagnie Air Afrique contre l'arrêt n°743 rendu le 8 juillet 1988 par la Cour
d'appel de Dakar dans l'affaire l'opposant à 1 - La Société Reprotechnique Rank Xérox ; 2 - La Société Express-Transit ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défenderesses par exploits du 23 janvier 1989 de Me
Yacine Sène, huissier de justice à Dakar ;
VU le mémoire en défense en date du 6 avril 1989 de Me Bara Diokhané ;
OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué que la Compagnie Air
Afrique a transporté trois colis contenant un photocopieur et ses accessoires par vol RK 155 du 29 mars 1985 Abidjan-Dakar ; que la marchandise a été livrée le 30 mars 1985 au
transitaire Express-Transit qui l'a mise à la disposition du destina. taire la société Reprotech- nique Rank Xérox le 17 avril 1985 ; que cette dernière a immédiatement formulé des réserves;
que les avaries dénoncées étaient imputables, selon l'expert, à des chocs et manipulations
brutales survenus à un moment indéterminé du transport ;
Sur le troisième moyen pris d'une insuffisance de motifs ;
ATTENDU qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné Air Aa alors que la victime n'a pas rapporté la preuve que le dommage s'est produit pendant le transport ;
ATTENDU que la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport
aérien signée à Varsovie le 12 octobre 1929 et modifiée par le protocole du 28 septembre
1955 stipule en son article 26 alinéa premier que "la réception des bagages et marchandises sans protestation par le destinataire constituera présomption, sauf preuve contraire, que les marchandises ont été livrées en bon état et conformément au titre de transport" ;
ATTENDU qu'en l'espèce il appartenait donc à Express Transit qui a reçu d'Air Afrique les marchandises sans protestation, de rapporter la preuve que les avaries constatées à la livraison par la société Reprotechnique Rank Xérox sont intervenues au cours du transport aérien ;
D'OU il suit que le moyen est fondé ;
Et sans qU'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n°743 rendu le 8 juillet 1988 par la Cour d'appel de Dakar, mais
seulement en ce qu'il a condamné Air Afrique solidairement avec Express Transit, et pour être statué à nouveau dans les limites de la cassation prononcée ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende CONDAMNE Express-Transit aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Ac :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.