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07/04/1993 | SéNéGAL | N°075

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 avril 1993, 075


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept avril 1993 ;
La Société Nationale d'Electricité té dite B, dont le siége social est à Da- kar, 28,rue Vincent mais élisant domicile … l'étude de Me Bokar NIANE, avocat à la
Cour,23, Avenue Roume - Dakar
Demanderesse
La Maison A, route Aa Ab à Thiés, faisant élection de domicile en l'étude de Me Assane DIA, avocat à la Cour, 41 bis, Avenue Ac Ad, Dakar ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe le 17
Janvier 1989 par la SENELEC contre l'arrêt n°164 rendu le 12 Fé

vrier 1989 par la Cour
d'Appel de Dakar, dans l'affaire l'opposant à la Maison LAMOTTE ;
VU...

A l'audience publique ordinaire du mercredi sept avril 1993 ;
La Société Nationale d'Electricité té dite B, dont le siége social est à Da- kar, 28,rue Vincent mais élisant domicile … l'étude de Me Bokar NIANE, avocat à la
Cour,23, Avenue Roume - Dakar
Demanderesse
La Maison A, route Aa Ab à Thiés, faisant élection de domicile en l'étude de Me Assane DIA, avocat à la Cour, 41 bis, Avenue Ac Ad, Dakar ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe le 17
Janvier 1989 par la SENELEC contre l'arrêt n°164 rendu le 12 Février 1989 par la Cour
d'Appel de Dakar, dans l'affaire l'opposant à la Maison LAMOTTE ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à Me Assane DIOP, Avocat, par exploit de Me Abdoulaye BA, huissier de Justice à Dakar ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n°60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour Suprême, modifiée ;
ATTENDU que la signification de la requête a été faite en l'étude de Me Assane DIA, Avocat constitué en appel pour la Maison LAMOTTE ;
ATTENDU que la preuve n'est pas rapportée au dossier que cet avocat a été constitué par le défendeur pour la procédure de cassation ;
QU'IL échet en conséquence de déclarer la demanderesse au pourvoi déchue de son recours;
DECLARE la Société Nationale d'Electricité dite SENELEC déchue de son pourvoi ;
ORDONNE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE la SENELEC aux dépens.

DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus et où étaient présents Madame et Messieurs:
Nicole DIA, Président de Chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH : Conseiller- Rapporteur ;
Laïty KAMA, Avocat général.
Me Abdou Razakh DABO, Greffier
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le conseiller, le Conseiller-
Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 075
Date de la décision : 07/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-07;075 ?
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