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07/04/1993 | SéNéGAL | N°076

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 avril 1993, 076


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept avril mil neuf cent quatre vingt treize ;
Papa SALL és qualité de syndic de la liquidation des biens de Aa A, demeurant …, … … … mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Ousmane
Séye avocat à la Cour, Rue Dial Diop X Clémenceau, à Dakar ;
La Société Nationale de Garantie d'Assistance et de Crédit dite SONAGA, prise en la personne de son Directeur Général sis au siége social de ladite Société, 15, Ac Ab
B à DAKAR;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Gr

effe le 16
Février 1989 par Pape SALL contre le jugement n°2266 rendu le 8 Novembre 1988 par l...

A l'audience publique ordinaire du mercredi sept avril mil neuf cent quatre vingt treize ;
Papa SALL és qualité de syndic de la liquidation des biens de Aa A, demeurant …, … … … mais faisant élection de domicile en l'étude de Me Ousmane
Séye avocat à la Cour, Rue Dial Diop X Clémenceau, à Dakar ;
La Société Nationale de Garantie d'Assistance et de Crédit dite SONAGA, prise en la personne de son Directeur Général sis au siége social de ladite Société, 15, Ac Ab
B à DAKAR;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe le 16
Février 1989 par Pape SALL contre le jugement n°2266 rendu le 8 Novembre 1988 par le
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar statuant en audience des criéés dans l'affaire
l'opposant à la Société Nationale de Garantie, d'Assistance et de Crédit dite SONAGA ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit de Me Assane DIENE, huissier de Justice à DAKAR;

OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour Suprême, modifiée ;
SUR les trois moyens réunis pris d'un manque de base légale, d'une insuffisance de motifs et de la violation des articles 967 et 969 du Code des Obligations Civiles et Commerciales ;
ATTENDU que non seulement les moyens sont formulés de manière imprécise, mais que de plus, à l'exception d'une ordonnance délivrée par le juge commissaire le 16 Septembre 1986 pour autoriser l'expulsion des occupants sans droit ni titre du TF 20DP, les faits de la cause qui permettraient de contrôler si les griefs avancés sont justifiés, ne sont connus que par les énonciations de la requête ;
QU'IL s'ensuit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

REJETTE le pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de Dakar; en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre civile et commerciale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus où étaient présents Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 076
Date de la décision : 07/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-07;076 ?
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