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07/04/1993 | SéNéGAL | N°080

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 avril 1993, 080


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept avril mil neuf cent quatre vingt treize ;
Ab C commerçant Ah, quartier Ad Af, mais ayant domicile élu en l'étude de Me Mamadou L6, avocat à la Cour, 11, rue Parchappe à Dakar ;
Ai Aa, commerçant demeurant à Mbacké, mais ayant domicile élu en l'étude de Me Jean Laumord, avocat à la Cour, rue El Ae Ac A à Diourbel ;ET
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe le 1er juillet 1989 par le sieur Ab C contre l'arrêt n° 267 rendu le 23 février 1989 par la Cour d'appel de Dakar dans l'affaire l'opposan

t à la Ai Aa ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de p...

A l'audience publique ordinaire du mercredi sept avril mil neuf cent quatre vingt treize ;
Ab C commerçant Ah, quartier Ad Af, mais ayant domicile élu en l'étude de Me Mamadou L6, avocat à la Cour, 11, rue Parchappe à Dakar ;
Ai Aa, commerçant demeurant à Mbacké, mais ayant domicile élu en l'étude de Me Jean Laumord, avocat à la Cour, rue El Ae Ac A à Diourbel ;ET
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe le 1er juillet 1989 par le sieur Ab C contre l'arrêt n° 267 rendu le 23 février 1989 par la Cour d'appel de Dakar dans l'affaire l'opposant à la Ai Aa ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit de Me Ousseynou Paye,
fonctionnaire-huissier à Mbacké ;

OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur les 2 moyens réunis pris de la violation de l'autorité de la chose jugée et de la violation
des droits de la défense en ce que les témoins cités par le demandeur en exécution de l'arrêt avant-dire-droit du 22 décembre 1988, n'ont pas été entendus ;
MAIS ATTENDU que l'arrêt attaqué relève "que le témoin produit par le demandeur a été
entendu et que la compensation invoquée n'est pas prouvée" ;
QU'IL s'ensuit que les 2 moyens manquent en fait ;
REJETTE le pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE le requérant aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;

AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus où étaient présents Madame et Aj
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Laïty KAMA, Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 080
Date de la décision : 07/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-07;080 ?
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