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07/04/1993 | SéNéGAL | N°081

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 avril 1993, 081


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi sept avril mil neuf cent quatre vingt treize ;
Les sieurs El At Ac, Aa AV, Ae C, Bo C, Papa
MBaye, Ai AV, Ao AR, Au Z, Bd Bt, Bq AL, Al
AG, El At Bf AO, Ag Bc AN, El At B Bb AR, Aly PAYE, As AJ, Be AI Ah AP Ba, Aq Ab, Ab Ba, MBaye WADE, Ap AJ,Bd AH, Bo AK, Bm
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NIANG, avocat à la Cour, 42, Avenue Aj Aw, Dakar :
Le sieu...

A l'audience publique ordinaire du mercredi sept avril mil neuf cent quatre vingt treize ;
Les sieurs El At Ac, Aa AV, Ae C, Bo C, Papa
MBaye, Ai AV, Ao AR, Au Z, Bd Bt, Bq AL, Al
AG, El At Bf AO, Ag Bc AN, El At B Bb AR, Aly PAYE, As AJ, Be AI Ah AP Ba, Aq Ab, Ab Ba, MBaye WADE, Ap AJ,Bd AH, Bo AK, Bm
AU, Bn Ay, Bj B, Ax Y, Bd Br
AW, Bd AQ, Af AS, Be AI, Ag Bp Ah, Bd Ah AP,Bd AJ, Abdoulaye PAYE, Az Ab, Bd Bs,
Ak A, Bk AH, Ax AQ, An AJ, Bi AM,
Am Bl, Ah AT, Ao AQ, Ah C, Birame. DIONE, John SYlva, demeurant tous à Grand - Yoff, Dakar, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Babacar
NIANG, avocat à la Cour, 42, Avenue Aj Aw, Dakar :
Le sieur Av X, demeurant à Dakar,86 Avenue Président Lamine Gueye,
mais ayant élu domicile en l'étude de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour,66 ,Boulevard de la République Immeuble Bh Ar Ab à Dakar;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe le 20
Octobre 1988 par El At Ac et autres contre l'arrêt n°337 rendu le 18 Mars 1988 par la Cour d'Appel de Dakar dans l'affaire les opposant à Av X ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit de Me Mamadou TOuré, huissier de Justice à Dakar;
VU le mémoire en défense en date du 24 Décembre 1988 de Mes Ad et Bg ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;

VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour Suprême ;
SUR le premier moyen pris d'un défaut de réponse aux conclusions des parties, de la violation de l'article 273 du CPC et d'un manque de base légale en ce que la Cour a accueilli la
demande tendant à la fixation d'un nouveau prix et de modalités de paiement de ce nouveau prix présentée pour la première fois en cause d'appel par le sieur Av X qui avait saisi le premier juge d'une instance tendant à l'expulsion des requérants comme occupants sans
droit ni titre ;
ATTENDU que l'article 273 du COCC dispose : "Il ne peut être formé, en cause d'appel,
aucune demande nouvelle à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande
nouvelle ne soit la défense à l'action principale.
Les Parties peuvent aussi demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis la décision de première instance et des dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis cette décision,
Ne peut être considérée comme nouvelle demande procédant directement de la demande
originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs
différents " ;
ATTENDU qu'il résulte de ce texte que la Cour ne pouvait examiner la demande tendant à la fixation d'un nouveau prix et de modalités de paiement de ce prix formulée pour la première fois en appel par le sieur Av X sans répondre au préalable à la question de la
recevabilité de cette demande expressément soulevée par la partie adverse ;
ATTENDU cependant que l'examen de l'arrêt ne permet de relever aucune réponse à cette
partie des conclusions des demandeurs en date du 5 Décembre 1987 ;
D'où il suit que le moyen est fondé ;
CASSE et annule l'arrêt n°337 du 18 Mars 1988 ; et pour être statué à
nouveau, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge du défendeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il, sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour dé Cassation, Chambre
civile et commerciale, en son audience publique des jour, mois et an que dessus et à laquelle siégeaient :
Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Rapporteur,
Meïssa DIOUF ; Conseiller.
Elias DOSSEH, Conseiller.
Laïty KAMA, Avocat général.
Me Abdou Razakh DABO, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président - Rapporteur, les conseillers et le
Greffier.
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article 273 du CPC


Synthèse
Numéro d'arrêt : 081
Date de la décision : 07/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-07;081 ?
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