A l'audience publique ordinaire du mercredi sept avril mil neuf cent quatre vingt treize ;
Madame Ad Ag C, épouse Af demeurant à Dakar, HLM II Villa n°580 mais ayant élu domicile en l'étude de Me Moustapha DIOP, avocat à la Cour, 2
Rue Joris à Dakar ;
Demanderesse,
1)- Monsieur Aa Af, demeurant aux HLM VI villa N°2709 à Dakar ;
2)- Monsieur Ac Ab, mécanographe, 7, Avenue du Sénégal à Dakar, demeurant aux HLM II Villa n°891;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 9 Août 1989 par la dame Ad Ag C épouse Af contre
l'arrêt n°394 rendu le 5 Janvier 1988 par la Cour d'Appel de Dakar dans l'affaire l'opposant
aux sieurs Af et KANE ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du la Août 1989 de Me Adama
Thiam, huissier de Justice à Dakar ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance portant sur la loi organique sur la Cour Suprême ;
SUR le quatrième moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 837 du Code de la
Famille en ce que la Cour d'appel a infirmé le jugement du Tribunal Régional de Dakar du 16 Novembre 1988 qui avait fait application de cet article pour annuler la vente de la villa n°580 sis aux HLM II intervenue entre Aa Af et Ac Ab:
ATTENDU qu'aux termes de l'article 837 alinéa 3 du Code de la Famille " le régime
communautaire de participation aux meubles et acquêts s'applique aux époux mariés selon le Code Civil sans avoir passé un contrat de mariage "
ATTENDU dans ces conditions qu'en infirmant la décision précitée au motif "que le fait que le Code Civil français soit en vigueur en 1953 date de la célébration du mariage du sieur
Af avec la dame Ad Ag C n'implique pas que les époux Af se
soient mariés sous l'empire du code civil encore moins sous le régime de la communauté des biens qui suppose un contrat notarié ", la Cour d'Appel a violé le texte visé au
ET sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n0394 rendu" par la Cour d'Appel le 31 Mars 1989, et pour être statué à nouveau, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge des défendeurs ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
Civile et commerciale en son audience publique, des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Madame et Messieurs :
Nicole DIA, Président de Chambre, Président - Rapporteur ;
Meïssa DIOUF; Conseiller ;
Elias DOSSFH : Conseiller ;
Laïty KAMA ; Avocat général;
Me Abdou Razakh Dabo; Greffier ;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président- Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.