A l'audience publique ordinaire du mercredi sept avril 1993 ;
Le sieur Af Aa, Président-Directeur général de la Société CGEH,
demeurant Impasse Fort B, Route des Pères Maristes à Hann, Dakar, ayant élu domicile en l'étude de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour, 66,Boulevard de la République à Dakar ;
Le sieur Ad Ac, Directeur général de l'Entreprise Ad Ac, demeurant à Dakar, Km 2, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Me Mame Bassine Niang, avocat à la Cour, Dakar;
Défendeur,
STATUANT sur le pourvoi formé par requête enregistrée au greffe de la Cour
suprême le 7 mars 1989 par le sieur Af Aa contre l'arrêt n° 809 rendu le 28 juillet 1988 par la Cour d'appel de Dakar dans l'affaire l'opposant à Ad Ac ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi au défendeur par exploit du 8 mars 1989 de Me Bernard
Sambou, huissier de justice à Dakar ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril Camara, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour Suprême ;
SUR le moyen unique de cassation pris d'un manque de base légale par violation des
dispositions des articles 344 et 346 du Code général des Impôts (respectivement article 311 et 314 du nouveau Code, loi 87-10 du 21 février 1987; et de l'article 573 du CCCC- en ce que la Cour a infirmé le jugement du tribunal régional de Dakar du 27 février 1985 et débouté
Af Aa de sa demande en paiement relative à la T.P.S. au motif que le paiement de cette taxe n'a pas été prévu dans le contrat de bail liant les parties alors que la TPS n'est pas un accessoire au loyer conventionnel mais légal ;
ATTENDU que pour réformer le jugement du tribunal régional de Dakar ayant condamné
Ad Ac à payer à Af Aa la somme de 1 292 000 francs représentant la TPS sur les loyer ; de septembre 1981 à novembre 1984, la Cour se borne à énoncer "qu'il ne
résulte pas du contrat de bail du 12 août 1981 que le locataire Ad Ac devait
supporter la TPS" ;
ATTENDU qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le contrat de location était conclu toutes taxes comprises ou hors taxes, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa
CASSE et annule l'arrêt n°809 du 28 juillet 1988, mais seulement en ce qu'il a d-bouté Af Aa de sa demande relative à la TPS ;
ET pour être statué à nouveau dans les limites de la cassation prononcée, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
MET les dépens à la charge du défendeur ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre civile et commerciale statuant en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus où étaient présents Madame et Messieurs
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.