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07/04/1993 | SéNéGAL | N°72

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 avril 1993, 72


Texte (pseudonymisé)
B Aa
C/
SECK Astou
ORDONNANCE DE REFERE - DROIT DE PROPRIETE LITIGIEUX - INTERDICTION DE FAIRE PREJUDICE AU PRINCIPAL.
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 72 du 07 avril 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême, modifiée ;
SUR le moyen unique de Cassation pris de la violation de l'article 250 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU qu'aux termes de l'ar

ticle précité, "les ordonnances sur référés ne font aucun préjudice au principal" ;
ATTENDU ...

B Aa
C/
SECK Astou
ORDONNANCE DE REFERE - DROIT DE PROPRIETE LITIGIEUX - INTERDICTION DE FAIRE PREJUDICE AU PRINCIPAL.
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 72 du 07 avril 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 Septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême, modifiée ;
SUR le moyen unique de Cassation pris de la violation de l'article 250 du Code de Procédure Civile ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article précité, "les ordonnances sur référés ne font aucun préjudice au principal" ;
ATTENDU que pour ordonner l'expulsion du sieur Aa B, la Cour d'Appel énonce : "considérant que devant les actes authentiques présentés par la dame Ab A, il échet de dire et juger qu'elle est l'unique propriétaire de la parcelle litigieuse et d'ordonner en conséquence l'expulsion de Aa B dudit terrain faisant l'objet du titre foncier n° 12 520/DG par infirmation du premier juge " ;
ATTENDU qu'en se déterminant par ce seul motif qui se prononce sur le droit de propriété litigieux, la Cour d'Appel a violé le texte visé au moyen ;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n° 722 rendu par la Cour d'Appel de Dakar le 7 Juillet 1988 ;
Et pour être statué à nouveau, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée ;
Condamne la dame Ab A aux dépens;
Président: Madame Nicole DIA Madame. Rapporteur: Monsieur Elias DOSSEH . Avocat Général : Monsieur Laîty KAMA. Avocat: Maître Moustapha DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 72
Date de la décision : 07/04/1993
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-07;72 ?
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