M.S.A.T.
C/
A Aa et SOPESEA
POURVOI - REQUETE SIGNEE PAR UN AVOCAT - DECLARATION (NON).
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 79, audience du 07 avril 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
ATTENDU que l'article 14 de ladite loi dispose: "sous réserve des dispositions des articles 44 et 56, les recours visés aux articles 1 et 2 sont formés par une requête écrite signée par un avocat exerçant légalement au Sénégal ou par un Ministre ou fonctionnaire habilité à ester en justice au nom de l'Etat" ;
ATTENDU que le 29 Septembre 1992, le Directeur Général des Mutuelles Sénégalaises d'Assurances (MSAT) s'est pourvu en cassation par déclaration au greffe de la Cour de Cassation
Qu'il échet en conséquence de déclarer son pourvoi irrecevable ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable le pourvoi du Directeur Général des Mutuelles Sénégalaises d'Assurances (MSAT) , par application de l'article 14 susvisé;
Le condamne à l'amende et aux dépens ;
Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Monsieur Meïssa DIOUF. Avocat Général: Monsieur Laïty KAMA. Avocat: Maître GENI; SANKHALE.