WELLE El Hadji et autres
C/
B Aa
POURVOI - DEMANDE NOUVELLE EN CAUSE D'APPEL ARTICLE 273 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE - RECEVABILITE - OBLIGATION POUR LA COUR DE REPONDRE
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 81, audience du 07 avril 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation; VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême;
SUR le premier moyen pris d'un défaut de réponse aux conclusions des parties, de la violation de l'article 273 du Code de Procédure Civile et d'un manque de base légale en ce que la Cour a accueilli la demande tendant à la fixation d'un nouveau prix et de modalités de paiement de ce nouveau prix présentée pour la première fois en cause d'appel par le sieur Aa B qui avait saisi le premier juge d'une instance tendant à l'expulsion des requérants comme occupants sans droit ni titre ;
ATTENDU que l'article 273 du Code de Procédure Civile dispose: Il ne peut être formé, en cause d'appel, aucune demande nouvelle à moins qu'il ne s'agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l'action principale ;
Les parties peuvent aussi demander des intérêts arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis la décision de première instance et des dommages intérêts pour le préjudice souffert depuis cette décision ;
Ne peut être considérée comme nouvelle la demande procédant directement de la demande originaire et tendant aux mêmes fins, bien que se fondant sur des causes ou des motifs différents Il ;
ATTENDU qu'il résulte de ce texte que la Cour ne pouvait examiner la demande tendant à la fixation d'un nouveau prix et de modalités de paiement de ce prix formulée pour la première fois en appel par le sieur Aa B sans répondre au préalable à la question de la recevabilité de cette demande expressément soulevée par la partie adverse;
ATTENDU cependant que l'examen de l'arrêt ne permet de relever aucune réponse à cette partie des conclusions des demandeurs en date du 5 Décembre 1987 ;
D'où il suit que le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l'arrêt n0337 du 18 Mars 1988 ; Et pour être statué à nouveau, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée ;
Ordonne la restitution de l'amende consignée;
Met les dépens à la charge du défendeur;
Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Lany KAMA. Avocat: Maître Babacar; BOURGI et C A.