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07/04/1993 | SéNéGAL | N°82

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 07 avril 1993, 82


Texte (pseudonymisé)
Dame B Af AdAg
C/
Aa Ac A
POURVOI - MARIAGE CONTRACTE SELON LE CODE CIVIL - APPLICATION ARTICLE 837 DU CODE DE LA FAMILLE
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 82, audience du 7 avril 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance portant sur la loi organique sur la Cour suprême;
SUR le quatrième moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 837 du Code de la Famille en ce que la Cour d'Appel a infirmé le jugeme

nt du Tribunal Régional de Dakar du 16 Novembre 1988 qui avait fait application de cet art...

Dame B Af AdAg
C/
Aa Ac A
POURVOI - MARIAGE CONTRACTE SELON LE CODE CIVIL - APPLICATION ARTICLE 837 DU CODE DE LA FAMILLE
Chambre civile et commerciale
Arrêt n° 82, audience du 7 avril 1993
LA COUR,
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance portant sur la loi organique sur la Cour suprême;
SUR le quatrième moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 837 du Code de la Famille en ce que la Cour d'Appel a infirmé le jugement du Tribunal Régional de Dakar du 16 Novembre 1988 qui avait fait application de cet article pour annuler la vente de la villa n° 580 sise aux HLM Il intervenue entre Ac Ab et Ae Aa ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 837 alinéa 3 du Code de la Famille "le régime communautaire de participation aux meubles et acquêts s'applique aux époux mariés selon 1 e Code Civil sans avoir passé un contrat de mariage" ;
ATTENDU dans ces conditions qu'en infirmant la décision précitée au motif "que le fait que le Code Civil Français soit en vigueur en 1953 date de la célébration du mariage du sieur Ab avec la dame Af B n'implique pas que les époux Ab se soient mariés sous l'empire du Code Civil encore moins sous le régime de la communauté des biens qui suppose un contrat notarié", la Cour d'Appel a violé le texte visé au moyen
PAR CES MOTIFS Et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens;
Casse et annule l'arrêt n° 394 rendu par la Cour d'Appel le 31 Mars 1989, et pour être statué à nouveau, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel autrement composée; Ordonne la restitution de l'amende consignée;
Met les dépens à la charge des défendeurs;
Président: Madame Nicole DIA. Rapporteur: Madame Nicole DIA. Avocat Général: Monsieur Laity KAMA. Avocat: Maître Moustapha DIOP.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 82
Date de la décision : 07/04/1993
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-07;82 ?
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