A l'audience du mercredi quatorze avril mil neuf cent quatre vingt
treize
Ak A et 10 autres
La Régie des Chemins de Fer du Sénégal devenue Société Nationale des Chemins de
Fer du Sénégal
VU la déclaration du pourvoi souscrite le 12 Mars 1990 par Maître Ibrahima
NDiaye, avocat à la Cour aux noms et pour le compte de Ak A, El Ah Ag MBengue, NDiaga Pathé NDiaye, Al Ab, Ap Ao An, Am Ac, Ely Sy et Al ioune Aj Aa, ladite déclaration ayant été enregistrée le même jour par le greffier en chef de la Cour Suprême et tendant à la cassation de l'arrêt n°317rendu le 25 Juillet 1989 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel.
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 16 Mars 1990 portant notification de la déclaration de
pourvoi au défendeur
VU les pièces jointes et produites au dossier ;
VU le Code du Travail ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur 1 Cour de Cassation ;
Oui Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI les parties en leurs observations ;
OUI Monsieur Ad Aj, Premier Avocat Général, représentant le ministère public en ses conclusions ;
Apres en avoir délibéré conformément à la loi ;
I- Sur le premier moyen tiré du manque de base légale
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n ° 317 du 25 Juillet 1989 par lequel la
Chambre sociale de la Cour d'Appel a infirmé partiellement le jugement n°3 du 7 Janvier
1988 du Tribunal du Travail de Thiès, les demandeurs au pourvoi soutiennent, tout d'abord, que ledit arrêt manque de base légale en ce que le juge d'Appel, en soutenant dans les motifs de l'arrêt attaqué, que l'appelante a déposé un mémoire par lequel elle demande infirmation du jugement entrepris en déclarant par ailleurs qu' il est constant "que les intimés sont tous
employés des services de la Régie", pour asseoir sa conviction, alors qu'il n'est pas contesté
que l'appelante n'a pas déposé de mémoire en cause d'appel et que deux des demandeurs n'ont jamais appartenu aux services financiers de la Régie, (que notamment NDiaga Pathé NDiaye était mécanicien conducteur roulant de locomotive et que Ely Sy était imprimeur), a jugé ultra petita pour réformer le jugement du tribunal du Travail de Thiès; que par suite, selon les
demandeurs au pourvoi , son arrêt manque de base légale ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations des demandeurs, pour infirmer le jugement
entrepris, la Cour d'Appel, par l'arrêt attaqué, s'est fondée sur les rapports de la Commission de vérification des comptes des Etablissements publics faisant état "d'avances irrégulières sur salaire consenties à certains membres du personnel de la Régie et plus particulièrement les
agents des services financiers", lesquels, interrogés, ont reconnu la réalité des avances
consenties et accepté de signer les reconnaissances de dette ; qu'en fondant sa décision sur ces faits et pièces, la Cour d'Appel, par l'arrêt attaqué, a parfaitement donné une base légale à sa décision ; que par suite, le moyen n'est pas fondé ;
II - Sur le moyen tiré de la contrariété de jugement
Attendu qu'il est, ensuite, fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légitime le licenciement
des demandeurs alors que pour la même cause et dans les mêmes formes, un arrêt de la même Cour d'Appel rendu le 22 Février 1989 sous
le n°076 avait déclaré abusif le licenciement de la dame Ae Ac par le même
employeur; que ces deux décisions sont inconciliables, selon le pourvoi, et sont entâchées de contrariété de jugement;
Mais, attendu que la contrariété de jugements qu i implique l'inconciabilité de deux décisions intervenues entre les mêmes parties, sur les mêmes moyens et relativement au même objet,
rendant impossible leur exécution respective et donnant lieu à la cassation contre le jugement second en date, n'est pas applicable en l'espèce, dès lors que l'identité de parties, de moyens et d'objet fait défaut ;
Rejette le pourvoi présenté par 1°- Ak A, 2°-El Ah Aq
Ai, 3°-Assane Af, 4°-Papa NDiaga Sall , 5°- El Ah Ag MBengue, 6°- NDiaga Pathé NDiaye, 7°- Al Ab, 8°- Ap Ao An, 9°-Demba Cissé, 10°-Alioune Aj Aa, contre l'arrêt n° 317 du 25 Juillet 1989 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
Dit qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent
arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
attaqué ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale en son audience publique ordinaire des jours, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient Messieurs :
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Président ;
Papa Samba Bâ ;
Maïssa Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Ad Aj, Premier Avocat Général représentant Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.