A l'audience du mercredi quatorze avril mil neuf cent quatre vingt
treize
Mor NDiaye et 57 autres
La Société SAIM-KEBE
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Ibrahima Thioub avocat à la
Cour enregistrée au greffe de Cour Suprême le 19 Mai 1990 et tendant à la cassation de l'arrêt n° 46 du 7 Février 1990 par lequel la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar l'infirmant le jugement en date du 8 Juin 1988 a débouté Mor NDiaye et 57 autres de leurs demandes ; LADITE déclaration contenant un résumé des faits et soulevant comme moyens :
1l°- dénaturation des faits;
2°- violation de l'article 76 du Code du Travail
3°- défaut de motifs.
VU l'arrêt attaqué remis en expédition le 3 Mai 1990 à avocat des demandeurs ;
VU la lettre du Greffe de la Cour Suprême en date du 19 Mai 1990 portant notification du
pourvoi à la société défenderesse SAIM-KEBE.
VU les pièces produites et jointes desquelles il ressort qu'il a été produit un mémoire en
défense notifié le 24 Juillet 1990 et auquel il n'a pas été répliqué ;
VU le Code du Travail ;
VU l'ordonnance n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi organique sur la Cour de
Cassation;
OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, en son rapport;
OUI les parties en leurs observations orales ;
OUI Monsieur Af Ae, Premier ;
Avocat Général représentant le ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
Sur le moyen tiré du défaut de motifs sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'être entâché de défaut de motifs; qu'en effet, pour infirmer le jugement entrepris et débouter les travailleurs, Mor NDiaye et autres demandeurs au pourvoi, ledit arrêt se borne à rappeler les dispositions de l'article 76 du Code du Travail pour décider qu'elles ne s'appliquent pas aux faits de la cause; qu'en statuant ainsi, le juge
d'Appel ne donne pas à la Cour de Cassation la possibilité de vérifier s'il a fait, en l'espèce,
une correcte application dudit article, lequel requiert la détermination préalable de la qualité d'entrepreneur de la société SAIM-KEBE, Maître de l'ouvrage ainsi que la qualité de tâcheron (ou d' entrepreneur) de Ad Aa dont la participation à la réalisation de l'ouvrage n'est pas discutée, dès lors que l'article 76 visé dans l'arrêt attaqué dispose que seul l'entrepreneur est tenu du paiement des salaires en cas d' insolvabilité du tâcheron ; que par suite, ledit arrêt est insuffisamment motivé, ce qui équivaut à un défaut de motifs ;MOTIFS
CASSE l'arrêt n° 46 du 7 Février 1990 de la Chambre Sociale de la Cour
d'Appel pour défaut de motivation ;
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de l'arrêt
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
sociale en son audience publique ordinaire des jours, mois et an que dessus à laquelle
siègeaient Messieurs :
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Président ;
Moustapha Touré ;
Maïssa Diouf, Conseillers ;
En présence de Monsieur Af Ae, Premier Avocat Général représentant Ministère
Public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh Dabo, Greffier.
Et ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.