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14/04/1993 | SéNéGAL | N°054

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 avril 1993, 054


Texte (pseudonymisé)
Ab Ac et vingt-trois autres
La Régie des Chemins de Fer du Sénégal (R.C.F.S.) devenue Société Nationale des
Chemins de Fer du Sénégal (S.N.C.F.S.) à Thiès
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Babacar Niang au nom et pour le compte de Ab Ac et vingt-trois autres travailleurs
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 8 Mars 1991 et tendant à ce qu'i 1 plaise à 1a Cour casser et annuler l'arrêt n° 7 du 9 Janvier 1991 de la
Chambre Sociale de la Cour d'Appel
E FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a violé par fausse interprÃ

ªtation l'article 16 du Statut du Personnel permanent est insuffisamment motivé et manque...

Ab Ac et vingt-trois autres
La Régie des Chemins de Fer du Sénégal (R.C.F.S.) devenue Société Nationale des
Chemins de Fer du Sénégal (S.N.C.F.S.) à Thiès
VU la déclaration de pourvoi présentée par Maître Babacar Niang au nom et pour le compte de Ab Ac et vingt-trois autres travailleurs
Ladite déclaration enregistrée au Greffe de la Cour Suprême le 8 Mars 1991 et tendant à ce qu'i 1 plaise à 1a Cour casser et annuler l'arrêt n° 7 du 9 Janvier 1991 de la
Chambre Sociale de la Cour d'Appel
E FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué a violé par fausse interprêtation l'article 16 du Statut du Personnel permanent est insuffisamment motivé et manque de base 1'égale ;
20_ est entâché de défaut de réponse aux conclusions des parties et viole l'article 104 du Code du Travail et du principe général d'égalité et manque de base légale autrement composée
RENVOYER l'affaire devant la Cour d'Appel jOintes au dossier
VU l'arrêt attaqué;
VU les autres pièces produites et
VU le Code du Travai 1
VU l'OrdOnnance n 0 60- 1 7 du 3 Sep t emb r e 1 960 portant loi Organique sur 1a Cour
Suprême, modifiée ;
VU laloin 0 92-25 du 30 Ma i 1 992 sur
la Cour de Cassation

OU1 Monsieur Amadou Makhtar Samb, Président ,en son rapport
OUI Monsieur Ad Ae, Premier Avocat Général, représentant le ministère publ ic, en ses conclusions;
Après en avoir dél ibéré conformément à la loi
- Sur 1e moyen tiré de la violation par fausse interprêtation de l'article 316 du Statut du
Personnel Permanent (S.P.P.) insuffisance de motifs, manque de base légale
Attendu que pour demander la cassation de l'arrêt n° 7 du 9 Janvier 1991 de la Chambre
Sociale de la Cour d'Appel, 1es demandeurs au pourvoi soutiennent que l' arrêt attaqué

a violé par fausse interprêtation l'article 316 du S.P.P., qu'il est insuffisarrrnent motivé et
manque de base légale en ce que pour écarter le grief tiré du fait que la Régie en s'abstenant d'organiser le concours prévu pour l'avancement des requérants, a estimé que l'Organisation d' un tel concours était facultatif, 1a Cour d' Appel a fait application aux requérants de l'article 123 du S.P.P prévu pour le concours de recrutement, alors qu' il s'agit, en l'espèce, d'un
concours d'avancement prévu à l'article 316 du même S.P.P qui est dérogatoire au droit
concmun des concours et alors d'autre part que les articles 316 et 70 du S.P.P rendent
obligatoire l'organisation d'un tel concours;
Mais attendu d'une part, qu'i 1 est constant que le concours dont s'agit concerne les agents
auxiliaires et notamment les anciens apprentis comme c'est le cas des requérants; que d'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles 70,123 et 316 du S.P.P visés au moyen et prévoyant que: "le recrutement sur concours est effectué, soit parmi les candidats
appartenant à la Régie, soit parmi les candidats de l'extérieur. Le nombre maximum d'agents à admettre dans chaque hiérarchie et chaque fi 1 ière est fixé chaque année par décision du
Directeur (art.70) **» Les concours prévus à l'article 70 pouvant être ouverts pour l'accès dans le présent statut *°. lorsque la situation générale des effectifs exige un recrutement dans une hiérarchie donnée (art.123) *** Les anciens apprentis maint en use un service à l'échelle de la Convention Collective du 19 Mai 1951 sont admis à se présenter, hors effectif et sans
condition d'ancienneté au concours d'accès à la hiérarchie 245470 ( S * P + P) dans 1a
spécialité dans 1aquelle ils ont été formés * S'il n'est pas prévu de concours pour l'année qui suit celle de leur sortie du Centre d' apprentissage , une session spéciale peut être organisée à leur intention (art.316 additif n04)"; que le concours dont s'agit revêt un caractère facultatif
dès 1 Or ss qu'i 1 est expressément prévu que l'orsqu' il n' est pas organisé, il peut y être
remédié au moyen d'une "session spéciale" elle-même facultative; qu'ainsi, c'est à bon droit que la Cour d'Appel a pu déclarer le caractère facultatif dudit concours; que par sui te, 1 e mo yen tir é dei a violation de l'article 316 du S PP, de l'insuffisance de motif et du manque de base légale doit être rejeté;
11 - Sur 1e moyen tiré du défaut de réponse aux conclusions des parties de la violation de
l'article 104 du Code du Travail, d u principe général d'égalité et du manque de base légale
Attendu, par ailleurs, que 1es demandeurs au pour vO0ire prochent à l'arrêt attaqué de n'avoir pas répondu aux conclusions des parties, d'avoir violé l'article 104 du Code du Travai1 et du principe général d'égal ité, d'avoir manqué de base légale, en ce que le juge d'appel qui est
tenu de répondre aux conclusions des parties et de réfuter les motifs du premier juge dont il infirme la décision, n'a pas répondu aux conclusions des requérants selon 1esquelles l'ap-
plication de la loi n° 72-80 constituant le S.P.P en corps d'extinction, était subOrdonnée à 1a signature d'un accord d'établissement qui n' était pas intervenu au moment Où était intrOduite leur demande et où statuait le tribunal du Travail; qu'ainsi,s'abstenant de recherche a date d' entrée en vigueur de ladite loi dont elle a fait application, 1a Cour a insuffisamment motivé sa décision ; qu'e Ile n'a pas davantage suffisamment motivé sa décision en s'abstenant de ré pOndre au motif retenu par 1e premier juge selon 1equel la RCFS. avait intégré dans le S.P.P d'anciens apprentis et que l'article 104 d u Code du Travail et non celle de principe d' égalité par rapport au salaire et non par rapport à la classification dans une hiérarchie professionnel le déterminée qu'en méconnaissant ces faits avérés et en invoquant des conditions d'âge et
d'ancienneté pour débOuter 1es requérants,la Cour n' a pas donné une base 1égale à sa
décision
Mais, attendu que contrairement aux ailégations des requérants pour débOuter ceux - ci, 1a
Cour, après av0ir déclaré quel concours prévu l'article 316 du S.P.P était simplement
facultatitf et non Obligatoire, a par ailleurs estimé que la circonstance que d'anciens apprentis remplissant es mêmes fOnctions quel es requérants auraient été reclassés dans le S.P.P ne
pouvait avoir pour effet de conférer à ceux-ci le droit à l'intégration, dès lors que ceux qui ont

été intégrés en 1973-1975, l'ont été à tort en absence de tout concours organisé en vertu dudit article qu'ainsi le juge d'appel ne pou v ait s' inspirer des irrégularité ainsi commis apar la
Régie pour violer la loi que par suite de l'article 104 du Code du Travail visé au moyen n' est applicable en espèce; qu' i 1 résulte donc de ce qui précède qu'en statuant ainsi qu'il vient
d'être dit, c'est à bon droit que la Cour a déclaré mal fondées les demandes de Ab Ac et autres et constaté par ailleurs que 1es motifs supplémentaires des parties sont devenus
Rejet tel le pourvOi de Motifs de Diouf et 23 autres travailleurs
dont la 1iste est annexée au procès-verbal de comparution contre
l'arrêt n° 7 du 9 Juin 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel Dit qui à 1adit 10i 9 en ce de Monsieur le Procure r Général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres dei a Cour d'Appel en mars 9 Ou à 1a suite de l'arrêt attaqué Ainsi fait, jugé et prononcé par 1a Cour de Cassation, Chambre
Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois etan que dessus à 1a quelle
siègeaient Messieurs :
Amadou Makhtar Samb, Président de Chambre, Rapporteur Papa Samba Bâ, Maîssa Diouf,
Consei Ilers ; En présence de Monsieur Ad Ae, Premier Avocat Général, re-
présentant 1e ministère public et avec l'assistance de Maître Abd0u Razakh Dabo, Greffier; Et ont signé le présent arrêt le Président-rapporteur, 1es Conseillers et 1e


Synthèse
Numéro d'arrêt : 054
Date de la décision : 14/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-14;054 ?
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