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14/04/1993 | SéNéGAL | N°061

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 14 avril 1993, 061


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze avril mars mil neuf cent
quatre vingt treize
La Société Touring Sénégal
Les époux Isabelle et Aa A
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 19 Février 1993 par la
Société Touring Sénégal à la suite de son pourvoi en cassation enregistrée le 20 Novembre 1992 sous le N° 31 CCRG92 contre l'arrêt N° 410 rendu le 7 Juillet 1992 par la Chambre
Sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant aux époux Isabelle et Aa A ;


OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de c

hambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ac X, Premier Avocat Général, représentant le ministère pu...

A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze avril mars mil neuf cent
quatre vingt treize
La Société Touring Sénégal
Les époux Isabelle et Aa A
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 19 Février 1993 par la
Société Touring Sénégal à la suite de son pourvoi en cassation enregistrée le 20 Novembre 1992 sous le N° 31 CCRG92 contre l'arrêt N° 410 rendu le 7 Juillet 1992 par la Chambre
Sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant aux époux Isabelle et Aa A ;

OUI Monsieur Amadou Makhtar SAMB, Président de chambre, en son rapport ; OUI Monsieur Ac X, Premier Avocat Général, représentant le ministère public en ses conclusions
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que pour demander le sursis à exécution de l'arrêt attaqué, la Société Touring
SENEGAL, après avoir fait observer qu'il n'est pas habituel de rencontrer dans les affaires
sociales des condamnations aussi graves, tant en ce qui concerne le montant des sommes
allouées (122.733.762 ) francs CFA qu'en ce qui concerne les motifs retenus, se borne à
déclarer que l'exécution dudit arrêt expose Ag Ab à un préjudice irréparable à un double point de vue ;
1 0) d'une part, les époux EGLI, Bénéficiaires de la condamnation de la Cour d'Appel sont
d'origine suisse et n'ont aucun domicile fixe au Sénégal que si l'arrêt avait été annulé, la
Société n'aurait aucun moyen pour obtenir la répétition des sommes perçues ;
2°) d'autre part, la procédure d'exécution choisie est une procédure de saisie-vente de l'Hôtel Af Ah appartenant à la concluante; qu'une telle procédure expose nombre de péres de famille à la perte de leur emploi et à une situation particulièrement grave.
QUE de tels arguments n'attestent pas du caractère irréparable du préjudice éventuellement encouru et n'établissent pas le caractère sérieux des moyens invoqués ;
QU'IL échet dès lors de rejeter la requête aux fins de sursis à exécution de l'arrêt N° 410 rendu le 7 juillet 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;

REJETTE la requête aux fins de sursis à exécration de l'arrêt N° 410 rendu le 7 Juillet 1992 par la chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar
DIT qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée.
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et ans que dessus à laquelle sié- geaient Messieurs :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président-Rapporteur ;
- Moustapha TOURE, Papa Samba Bâ, Conseillers ;
EN présence de Monsieur Ac X, Premier Avocat Général représentant le
ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 061
Date de la décision : 14/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-14;061 ?
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