A l'audience publique ordinaire du mercredi quatorze avril mars mil neuf cent quatre vingt treize
LA B Aa
Ab A
VU la déclaration de pourvoi de Maîtres Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour,
agissant au nom et pour le compte de B Aa et tendant à ce qu'il plaise à Cour,
caser et annuler l'arrêt n°308 du 12 Juin 1991 de la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar ;
CE FAISANT, attendu que l'arrêt attaqué :
1- viole l'article 51 du Code du Travail ;
2- dénature les faits, et est entaché d'une insuffisance et d'une contradiction de motifs ;
3- manque de base légale ;
VU l'arrêt attaqué ;
VU la lettre du greffe en date du 27 Novembre 1991 portant notification du pourvoi au
défendeur ;
VU les piéces produites et jointes au dossier ;
VU le code du travail
VU la loi n° 92-25 du 30 Mai 1992 portant loi organique sur la Cour de Cassation ;
OUI Monsieur Moustapha TOURE, Conseiller en son rapport ;
OUI Monsieur Ac C, Premier Avocat Général, Représentant le Ministère public, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
Sur les rois moyens réunis tirés de la violation de l'article 51 du Code du Travail, de la
dénaturation des faits, de l'insuffisance et de contradiction de motifs et du manque de base légale ;
ATTENDU que pour demander la cassation de l'arrêt n0308 du 18 Juin 1991 par lequel la
Chambre Sociale de la Cour d'Appel, confirmant le jugement n° 267 du Tribunal du travail de Dakar en date du 19 Avril 1990, a déclaré abusif le licenciement de Ab A et
condamné la Sotiba à diverses sommes d'argent à titre de préavis et d'indemnité de licencie-
ment, la Sotiba, demanderesse au pourvoi, soutient que la Cour d'Appel a violé l'article 51 du Code du travail, dénaturé les faits, insuffisamment motivé sa décision qui est contradictoire et manque de base légale en ce que, pour déclarer abusif le licenciement de Ab A, la Cour d'Appel s'est bornée à affirmer que la Sotiba n'a pas rapporté la preuve des faits
motivant la rupture légitime du contrat de travail, alors d'une part, que la demanderesse a
produit un procés-verbal d'enquête de la Gendarmerie relatant les faits reprochés au travailleur et qui atteste du comportement fautif de Ab A, alors d'autre part, que la Sotiba a fait état de témoignages contenus dans ledit procés-verbal que la Cour d'Appel a écartés aux motifs que leurs auteurs se sont rétractés, sauf un, et ce, sans donner de raisons valables pour écarter ce témoignage; alors, enfin que dans sa lettre de licenciement, la Sotiba a retenu la
perte de confiance à l'encontre du travailleur pour les raisons sus-indiquées ;
MAIS attendu que, contrairement aux allégations de la demanderesse, pour confirmer le
jugement entrepris en ce qu'il a déclaré abusif le licenciement de Ab A, la Cour d'Appel a relevé "qu'il est cons tant comme résultant des déclarations concordantes des parties corroborées par les piéces du dossier que Ab A " a été licencié pour vol au
préjudice de son employeur et perte de confiance et qu'à la suite des poursuites pénales
diligentées contre lui, le tribunal correctionnel de Pikine l'a relaxé purement et simplement et rejeté la demande de B Aa qui s'était constitué partie civile" ; qu'en l'absence d'une décision de condamnation pour vol, motif allégué par l'employeur dans sa lettre de
licenciement, et d'une faute civile ou professionnelle relevée à l'encontre du travailleur, c'est donc. à bon droit que la Cour d'Appel a pu déclarer le licenciement de Ab A
abusif ;
REJETTE le pourvoi de la B Aa contre l'arrêt n°308 du 12 Juin
1991 de la Chambre sociale de la Cour d'Appel ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la
suite de l'arrêt attaqué;
AINSI fait , jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre
Sociale, en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs :
Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Président ;
Moustapha TOURE, Conseiller - Rapporteur.
Maïssa DIOUF, Conseiller ;
EN présence de Monsieur Ac C, Premier Avocat Général représentant le
ministère public et avec l'assistance de Maître Abdou Razakh DABO, Greffier.
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.
article 51 du Code du Travail