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20/04/1993 | SéNéGAL | N°033

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 avril 1993, 033


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt avril mil neuf cent quatre vingt
Ak A né en 1949 à Al Aj à Gueune (NIORO DU
RIP) de feux Ae et e Ab A, Directeur de la SOREMADI sis au 16, Rue Ad
Ah, Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Fadel FALL, Avocat à la Cour à Dakar ;Demandeur ;ENTRE
1°) Le Ministère public
2°) La Société HOFISEN prise en la personne de son Directeur Aa Ai X, en
ses bureaux sis au 73, Avenue Af Ac An «Immeuble la Préférence », Défendeur, faisant élection de dmmicile en l'étude de Maître Adnan YAKHYA, avocat à l

a Cour à
Dakar ; Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrit...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt avril mil neuf cent quatre vingt
Ak A né en 1949 à Al Aj à Gueune (NIORO DU
RIP) de feux Ae et e Ab A, Directeur de la SOREMADI sis au 16, Rue Ad
Ah, Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maître Fadel FALL, Avocat à la Cour à Dakar ;Demandeur ;ENTRE
1°) Le Ministère public
2°) La Société HOFISEN prise en la personne de son Directeur Aa Ai X, en
ses bureaux sis au 73, Avenue Af Ac An «Immeuble la Préférence », Défendeur, faisant élection de dmmicile en l'étude de Maître Adnan YAKHYA, avocat à la Cour à
Dakar ; Défendeur ;
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 29 juin 1990, par Maître Fadel FALL, Avocat à la Cour agissant au nom et pour le compte de Ak A, contre l'arrêt n°339 du 27 juin 1990 rendu par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;

VU la loi organique n°92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU qu'aux termes de l'article de l'Ordonnance portant loi organique sur la Cour
suprême "seront déclarés déchus de leur pourvoi les condamnés à une peine emportant
privation de liberté qui ne seront pas détenus si la loi ne les en dispense ou n'auront pas été
mis en liberté provisoire avec ou sans caution" ;
ATTENDU que Ak A, demandeur du pourvoi, condamné pour escroquerie à 2 années d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende ne justifie pas être détenu, que le fait d'avoir été mis en liberté provisoire le 3 mai 1989 par la Chambre correctionnelle de la Cour d'Appel ne saurait le dispenser de satisfaire aux prescriptions de l'article 78 susvisé;
QU'il échet en conséquence de le déclarer déchu de son pourvoi ;

Déclare Ak A déchu de son pourvoi
Le condamne aux dépens.
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur général près la Cour de
Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour la Cour de Cassation- Chambre pénale en son audience tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Papa Samba BA, Conseiller ;
Bassirou DIAKAHATE, Conseiller ;
En présence de Monsieur Ag C Premier Avocat Général représentant le
Ministère Public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE, Greffier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur, les conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 033
Date de la décision : 20/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-20;033 ?
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