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20/04/1993 | SéNéGAL | N°034

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 avril 1993, 034


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt avril mil neuf cent quatre vingt treize
Ag Ae né en 1949 à Koungueul mécanicien demeurant à Ac Aa Af à Dakar, parcelle n01328 SIC de sa mère; faisant élection de domicile en l'étude de
Maître KANE, Avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
E] B Ad Ab cultivateur demeurant à Ida Mouride, arrondissement de
Kougheul, departement ee Kaffrine faisant élection de domicile en l'étude de maîtres LO et
POUYE, avocats, à la Cour à Dakar;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel le 27

Mai 1992 par Ag Ae, contre l'arrêt n0265 du 25 Mai 1992 rendu par la
première chamb...

A l'audience publique et ordinaire du mardi vingt avril mil neuf cent quatre vingt treize
Ag Ae né en 1949 à Koungueul mécanicien demeurant à Ac Aa Af à Dakar, parcelle n01328 SIC de sa mère; faisant élection de domicile en l'étude de
Maître KANE, Avocat à la Cour à Dakar ;ENTRE
E] B Ad Ab cultivateur demeurant à Ida Mouride, arrondissement de
Kougheul, departement ee Kaffrine faisant élection de domicile en l'étude de maîtres LO et
POUYE, avocats, à la Cour à Dakar;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel le 27 Mai 1992 par Ag Ae, contre l'arrêt n0265 du 25 Mai 1992 rendu par la
première chambre correctionnelle de la Cour d'Appel de Dakar ;

VU la loi organique n °92-25 du 2QMai :992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Avocat général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
Sur la Recevabilité du pourvoi
ATTENDU que Ag Ae, demandeur au pourvoi, a consigné l'amende le 18
décembre 1992, après l'expiration du délai d'un mois de l'introduction de son recours formé le 27 Mai 1992 ;
ATTENDU qu'en raison de la consignation tardive de l'amende en violation de l'article 46 de la loi organique susvisée, il doit être déclaré déchu de son pourvoi ;
Déclare Ag A déchu de son pourvoi ;
Le condamne aux dépens ;
Prononce la confiscation de l'amende consignée ;
Dit que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registes de la Cour d'Appel, en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du procureur
général près la Cour de Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre pénale, en son audience tenue les jour, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient

Madame et Messieurs ;
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Papa Samba BA, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller
En présence de Monsieur Guibril CAMARA premier Avocat général représentant le Ministère public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE,
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 034
Date de la décision : 20/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-20;034 ?
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