A l'audience publique ordinaire du mardi vingt avril mil neuf cent quatre vingt treize
1° Le Ministère Public
2 ° La SONATEL prise en la personne de son Directeur Général, rue Ab B à
Dakar, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour à Dakar
Ac A né en 1939 à ouidah (BENIN) de Aholou et de Aa
C demeurant à Diacksao à Dakar
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 16 Avril 1992 par Maîtres LO et KAMARA, Avocats à la Cour à Dakar, agissant au nom et pour le compte de la SONATEL contre l'arrêt N° 186 du 13 avril 1992 rendu par la chambre des appels correctionnels ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU L'ordonnance N° 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée ;
OUI Monsieur Bassirou DIAKHATE, Conseiller en sen rapport ;
OUI Monsieur Laîty KAMA, Avocat Général en ses conclusions ;
APRES EN avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que la SONATEL, partie civile, demanderesse au pourvoi n'a pas signifié son recours ni produit la requête exigée ;
Qu'en application des article 76 et 45 de l'ordonnance portant lei organique sur la Cour
Suprême (46 et 47 de la loi sur la Cour de Cassation), elle doit être déclarée déchue de son
DECLARE la SONATEL déchue de son pourvoi LA CONDAMNE aux
dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, première
chambre, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs
- Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président ;
- Papa Samba BA, Conseiller ;
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller Rapporteur ;
EN présence de Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général représentant le ministère public et avec l'assistn11ce de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier;
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président le Conseiller-Rapporteur, le
Conseiller et le Greffier.