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20/04/1993 | SéNéGAL | N°037

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 20 avril 1993, 037


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mardi vingt avril mil neuf cent quatre vingt
treize
l'usine SOSEFIL prise en la personne de son Directeur, Km 4,5 route de Rufisque a Dakar faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres TOUKARA, Doudou et Yérim
THIAM, avocats à la Cour à Dakar, ENTRE
Le Ministère public;
Ag C, né en 1946 à Z Af Ac Département de
Tivaouane, de Ab Aa et de Mat A B, commerçant demeurant à Thiaroye sur Mer quartier Ae X.
faisant élection de domicile en l'étude de Maître
Issa DIOP, Avocat à la Cour à Dakar,
Statuant sur le pourvoi

formé suivant déclaration souscrite
au greffe de la Cour d'Appel le 8 avril 1992, par maîtr...

A l'audience publique ordinaire du mardi vingt avril mil neuf cent quatre vingt
treize
l'usine SOSEFIL prise en la personne de son Directeur, Km 4,5 route de Rufisque a Dakar faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres TOUKARA, Doudou et Yérim
THIAM, avocats à la Cour à Dakar, ENTRE
Le Ministère public;
Ag C, né en 1946 à Z Af Ac Département de
Tivaouane, de Ab Aa et de Mat A B, commerçant demeurant à Thiaroye sur Mer quartier Ae X.
faisant élection de domicile en l'étude de Maître
Issa DIOP, Avocat à la Cour à Dakar,
Statuant sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite
au greffe de la Cour d'Appel le 8 avril 1992, par maître Mayacine TOUNKARA, Avocat, à la Cour, agissant au nom et pour le compte de la société sénégalaise de Filterie (SOSEFIL)
contre l'arrêt n0165 du 1er avril 1992 rendu parla deuxième Chambre correctionnelle de la
Cour d'Appel de Dakar ;

VU la loi organique n092-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance 60-17 du 3 septembre 1960 sur la Cour suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de Chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Laïty KAMA, Avocat général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU que la Société Sénégalaise de Filterie (SOSEFIL) partie civile dans l'instance où a été rendu l'arrêt attaqué n'a ni consigné l'amende ni produit la requête exigée;
Qu'elle doit être déclarée déchue de son pourvoi en application des dispositions des articles
46, 75 et 45 de la loi organique sur la Cour suprême ;
Déclare la demanderesse déchue de son pourvoi
La condamne aux dépens.

DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
Ordonne l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur général près la Cour de Cassation ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Chambre Pénale, statuant en matière pénale en son audience publique et ordinaire tenue les jours, mois et an que dessus, à laquelle siégeaient Madame et Messieurs ;
Mireille NDIAYE, Président de Chambre, Président-Rapporteur
Papa Samba BA, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE ; Conseiller
En présence de Monsieur Ad Y, Premier Avocat général représentant le
Ministère public et avec l'assistance de Maître NDèye Macoura CISSE, greffier
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les conseillers et le


Synthèse
Numéro d'arrêt : 037
Date de la décision : 20/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-20;037 ?
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