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21/04/1993 | SéNéGAL | N°087

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 avril 1993, 087


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un avril 1993 ; Les ayants-droit de Ad Ab, demeurant tous à Dakar, 60, Avenue du
Président Lamine Guèye, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Jacques Baudin avocat à la Cour,
La Compagnie Sénégalaie d'Assurances et de Réassurances (CSAR) dont le siège
sociale est situé Place de l'Indépendance à Dakar,
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 19 mai 1989 par les héritiers de Ad Ab contre l'arrêt n° 550 en date du 5 juin 1986 rendu par la Cou

r d'appel de Dakar ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pour...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un avril 1993 ; Les ayants-droit de Ad Ab, demeurant tous à Dakar, 60, Avenue du
Président Lamine Guèye, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Jacques Baudin avocat à la Cour,
La Compagnie Sénégalaie d'Assurances et de Réassurances (CSAR) dont le siège
sociale est situé Place de l'Indépendance à Dakar,
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 19 mai 1989 par les héritiers de Ad Ab contre l'arrêt n° 550 en date du 5 juin 1986 rendu par la Cour d'appel de Dakar ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 22 mai 1989 de Me Adama
Thiam, huissier de justice à Dakar ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril Camara, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU la loi organique sur la Cour suprême ;
SUR le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 256 et 275 du Code de
procédure civile en ce que pour infirmer sur la responsabilité, la Cour d'appel a accepté l'inter- vention volontaire de Mor Aa qui aurait dû relever appel du jugement en date du 20 mars 1985 et qui était déchu de ce droit ;
MAIS ATTENDU que si l'intervention volontaire de El Hadj Mor Aa est mentionnée
dans les qualités de l1arrêt, il ne ressort ni des motifs ni du dispositif de celui-ci qu'elle ait été prise en considération par les juges d'appel qui énoncent même expressément que la
réformation sur les domamges et intérêts a été faite conformément à la demande de la CSAR D'OU il suit que le moyen manque en fait ;
REJETTE le pourvoi ;
PRONONCE la confiscation de l'amende ;
CONDAMNE les requérants aux dépens ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus où étaient présents Madame et Ac :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Rapporteur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 087
Date de la décision : 21/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-21;087 ?
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