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21/04/1993 | SéNéGAL | N°090

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 21 avril 1993, 090


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un avril 1993 ; La Société Express Transit dont le siège social est au 96, Avenue du Président
Lamine Guèye, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la
Cour,
Demanderesse,
1) - Le sieur Ab C, demeurant à Dakar, Aa Sacré-Coeur 111- villa n° 8621 ; 2) - La Société SOGECO, siège sis à l'Avenue Tolbiac angle Autoroute à Dakar ;
3) - La Prévoyance Assurances dont le siège social est situé 4, Avenue Ae Ad …
…, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdou Khaly Diop, avocat à la

Cour ;
4) - La Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances dite CSAR, siège socia...

A l'audience publique ordinaire du mercredi vingt et un avril 1993 ; La Société Express Transit dont le siège social est au 96, Avenue du Président
Lamine Guèye, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la
Cour,
Demanderesse,
1) - Le sieur Ab C, demeurant à Dakar, Aa Sacré-Coeur 111- villa n° 8621 ; 2) - La Société SOGECO, siège sis à l'Avenue Tolbiac angle Autoroute à Dakar ;
3) - La Prévoyance Assurances dont le siège social est situé 4, Avenue Ae Ad …
…, ayant élu domicile en l'étude de Me Abdou Khaly Diop, avocat à la Cour ;
4) - La Compagnie Sénégalaise d'Assurances et de Réassurances dite CSAR, siège social 10, Avenue Af Ac … … ;
5) - Le sieur Ab Ag A, demeurant Km 13, Route de Rufisque à Dakar ;
6) - La Société Nationale d'Assurances Mutuelles dite B, siège social Avenue Roume à Dakar ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour de cassation le 29 septembre 1992 par la Société Express Transit contre l'arrêt n° 359 rendu le 23 avril 1992 par la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose aux sieurs Ab
C et autres ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit en date du 2 octobre 1992 de Me
Djiby DIATTA, huissier de justice à Dakar
VU le mémoire en réponse en date du 2 décembre 1992 de Me Abdou Khaly Diop, avocat à la Cour

OUI Monsieur Meïssa DIOUF, Conseiller, en son rapport ;

OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
ATTENDU que la Société Express-Transit a introduit son recours le 29 septembre 1992, soit plus de deux mois après la signification de l'arrêt qui lui a été faite par exploit du 23 juin
1992;
QUE pour violation de l'article 15 de la loi précitée, le pourvoi doit être déclaré irrecevable;
DECLARE irrecevable le pourvoi de la Société Express Transit ;
LA CONDAMNE aux dépens ;
ORDONNE la confiscation de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus où étaient présents Madame et Messieurs ;
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller-Rapporteur ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Abdou Razakh DABO, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 090
Date de la décision : 21/04/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-04-21;090 ?
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