A l'audience publique ordinaire du mercredi cinq mai 1993 ;
La Société Sénégalaise de Couverture et de Tissage, dite SCT, ayant son siège social à
Dakar, Km 18, Route de Rufisque, ayant élu domicile en l'étude de Mes Bourgi et Kanjo, avocats à la Cour,
L'Union Sénégalaise de Banques dite USB, ayant son siège social à Dakar, 17, Boulevard
Af Ad, ayant élu domicile en l'étude de Mes Ac, Ab et Sarr, avocats à la Cour,
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête reçue au greffe de la Cour suprême le 5 mai 1989 de la société Sénégalaise de Couverture et de Tissage dite SCT contre le jugement n° 55 du 10 janvier 1989 rendu par le tribunal régional de Dakar dans la cause l'opposant à l 'USB ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 5 mai 1989, de Me Bernard
Sambou, huissier de justice à Dakar ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 497 et 532 du Code de procédure civile en ce que le procès-verbal du 10 janvier 1989 a rejeté l'application des dispositions desdits
articles en déclarant simplement que l'immeuble est suffisamment désigné alors que le placard qui a été apposé et publié par l'Union Sénégalaise de Banques ne comporte pas les mentions des
abornements concernant l'immeuble ;
ATTENDU que l'article 497 du Code de procédure civile stipule en son dernier alinéa que "les
placards contiennent l'énonciation très sommaire du titre en vertu duquel la vente est poursuivie, les noms et domiciles du poursuivant et du saisi, la date du commandement et de son visa, la
désignation de l'immeuble, sa superficie, sa consistance, les abornements, la date et le lieu du dépôt du cahier des charges, la mise à prix, le jour, le lieu et l'heure de la vente" ;
ATTENDU que l'article 532 du même Code précise que "ces formalités et délais doivent être
observés à peine de nullité et la nullité peut être proposée par tous ceux qui y ont intérêt ;
ATTENDU donc qu'en considérant que l'immeuble litigieux est suffisamment désigné et qu'il ne
peut y avoir de confusion pour tout candidat à l'adjudication alors que les placards apposés ne
mentionnent pas les abornements, le juge des criéés a violé les textes visés au moyen;
CASSE et annule le jugement n°55 rendu le 10 janvier 1989 par le tribunal régional hors classe de Dakar statuant en matière de criéés ;
Et pour être statué à nouveau, renvoie la cause et les parties devant le tribunal autrement composé ; PRONONCE la restitution de l'amende ;
CONDAMNE la défenderesse aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres du tribunal régional de
Dakar ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième chambre statuant en matière civile et commerciale, en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus où étaient présents Madame et Ag
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril CAMARA, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.