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05/05/1993 | SéNéGAL | N°100

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 05 mai 1993, 100


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique ordinaire du mercredi cinq mai 1993 ;
Le sieur Ab Ac commerçant demeurant à Pikine, parcelle n° 97, faisant
élection de domicile en l'étude de Me Bernard Mathieu, avocat à la Cour,
La Société Esso-Sénégal dont le siège est à Dakar, 143, Avenue du Président Lamine
Guèye ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 4 mars 1989 par le sieur Ab Ac contre l'arrêt n° 893 du 9 décembre 1988 par la chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppo

se à la Société Esso-Sénégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende d...

A l'audience publique ordinaire du mercredi cinq mai 1993 ;
Le sieur Ab Ac commerçant demeurant à Pikine, parcelle n° 97, faisant
élection de domicile en l'étude de Me Bernard Mathieu, avocat à la Cour,
La Société Esso-Sénégal dont le siège est à Dakar, 143, Avenue du Président Lamine
Guèye ;
Défenderesse,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 4 mars 1989 par le sieur Ab Ac contre l'arrêt n° 893 du 9 décembre 1988 par la chambre civile et commerciale de la Cour d'appel de Dakar dans le litige qui l'oppose à la Société Esso-Sénégal ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi à la défenderesse par exploit du 16 mars 1989 de Me Adama Thiam, huissier de justice à Dakar ;

OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Guibril CAMARA, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation par fausse application des articles 20 et 23 du Code des Obligations civiles et commerciales, insuffisance et contradiction de motifs ; ATTENDU qu'il appert de l'arrêt attaqué que le sieur Ab Ac et la Société Esso-Sénégal ont passé, le 1er juillet 1985, un contrat de location portant sur un immeuble à usage
commerciale moyennant un loyer de 150 000 frs par mois pour une durée de 15 ans ; que la société Esso a payé par avance la totalité de la somme déduction faite des dettes de Sall ;
ATTENDU qu'aux termes de l'article 20 susvisé : "la partie illettrée doit se faire assister de deux témoins lettrés qui certifient dans l'écrit son identité et sa présence ; ils attestent en outre que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés" ; que les juges du fond conservent
néanmoins un pouvoir d'appréciation sur l'opportunité de faire application des dites
dispositions ;

ATTENDU que pour refuser le bénéfice de cet article à Ab Ac qui, se prétendant
illettré, demandait l'annulation du contrat de location litigieux au motif qu'il ignorait qu'une clause dudit contrat excluait toute révision du loyer pendant la période de quinze années pour laquelle il avait été payé d'avance, la Cour d'appel relève que "son moyen de défense n'est pas soutenu par les correspondances qu'il a adressées les 29 mars, 23 août et 19 décembre 1986 à Esso-Sénégal qui ne pouvait dans ces écrits parfaitement claires et intelligibles, soupçonner que le cachet et la signature qui les accompagnent étaient ceux d'un illettré ou d'un
analphabète" et que "Ab Ac qui a encaissé les 27 000 000 frs en toute connaissance de cause sans la présence de témoins certificateurs n'est pas fondé à demander l'annulation du
bail en se prévalant des dispositions des articles 20 et 22 du Code des Obligations civiles et commerciales" ;
ATTENDU qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si au moment de la
signature du contrat le sieur Sall connaissait la teneur et la portée de l'acte qu'il signait, la
Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision
CASSE et annule l'arrêt n°813 rendu le 9 décembre 1988 par la Cour d'appel de Dakar; et pour être statué à nouveau conformément à la loi, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende ;
CONDAMNE la SociéæEsso-Sénégal aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire tenue les jour, mois et an que dessus où étaient présents Madame et Aa :
Nicole DIA, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller ;
Guibril Camara, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 100
Date de la décision : 05/05/1993
Chambre civile et commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-05-05;100 ?
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