A l'audience publique ordinaire du mercredi cinq mai 1993 ;
Les héritiers de feu Af A, demeurant tous à Bargny quartier Ndaldaly, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Jacques Baudin, avocat à la Cour,
1) - Le sieur Ad Ac, domicilié à Pikine, Route des Niayes, parcelles n° 7817 ;
2) - La Compagnie d'Assurances Sécurité Aj dite ASS, siège social à Dakar, rue Le Dantec,
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 14 avril 1989 par les ayants-droit de Af A contre l'arrêt n° 45 rendu le 15 janvier 1988 par la première chambre de la Cour d'appel dans le litige les opposant au sieur Ad Ac et à la Compagnie d'Assurances Sécurité Aj dite ASS :
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 21 avril 1989 de Me d'Enerville, huissier de justice à Dakar ;
OUI Madame Nicole DIA, Président de chambre, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa C, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n°92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance portant loi organique sur la Cour suprême ;
ATTENDU que l'arrêt infirmatif attaqué a exonéré totalement Ad Ac, déclaré par le
premier juge responsable pour 14 sur le fondement de l'article 137 du Code des Obligations civiles et commerciales, de l'accident de la circulation survenu le 1er avril 1985, mis hors de cause les ASS et débouté les ayants-droit de Af A de toutes leurs demandes ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de l'insuffisance de motifs et de la violation de l'article 130 du Code des Obligations civiles et commerciales.
ATTENDU qu'aux termes dudit article : "La faute de la victime atténue la responsabilité de l'auteur du dommage dans la mesure où elle a concouru à le causer.
Elle peut la faire disparaître si elle présente, pour l'auteur du dommage, les caractères d'un cas fortuit ou de force majeure" ;
ATTENDU que pour admettre une exonération totale du maître de la chose pour faute de la victime, la Cour d'appel s'est contentée de relever les déclarations du conducteur du véhicule accidenteur Mor Lèye, et de l'un de ses passagers, Ab Ae, lesquels ont soutenu que la victime est descendue d'un véhicule circulant en sens inverse, a essayé de traverser la
chaussée sur laquelle elle a roulé avant d'être écrasée par l'autocar conduit par Lèye ;
ATTENDU qu'en procédant ainsi, sans rechercher si les faits rapportés constituaient une faute et si celle-ci présentait les caractères du cas fortuit ou de la force majeure, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision qui par suite encourt la cassation ;MOTIFS
ET sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;
CASSE et annule l'arrêt n°45 rendu le 15 janvier 1988 par la Cour d'appel de Dakar, et pour être statué à nouveau, renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement
composée ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
CONDAMNE les défendeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé ; qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;