A l'audience publique ordinaire du mercredi cinq mai 1993 ;
Le sieur Ac An B, demeurant à Dakar, 14, rue El Ao Ak Am
Ad, mais ayant élu domicile en l'étude de Me Mayacine Tounkara, avocat à la Cour,
Les héritiers de feu Ae Aj :
1- La dame veuve Ai Aj demeurant à Beyrouth, quartier Houréche-Liban ;
2 - la dame veuve Ag Aj demeurant à Beyrouth, Immeuble Al et Chachine, quartier Verdun-Liban ; représentés par l'agence Hortala, 4, rue Ab à Dakar ;
Défendeurs,
STATUANT sur le pourvoi formé suivant requête enregistrée au greffe de la Cour suprême le 22 juillet 1989 par le sieur Ac An B contre les arrêts n°s 370 et 511 rendus respectivement le 25 mars 1988 et le 21 août 1989 par la Cour d'appel de Dakar ;
VU le certificat attestant la consignation de l'amende de pourvoi ;
VU la signification du pourvoi aux défendeurs par exploit du 11 août 1989 de Me Djiby
Diatta, huissier de justice ;
OUI Monsieur Elias DOSSEH, Conseiller, en son rapport ;
OUI Monsieur Aa A, Premier Avocat général, en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
VU la loi organique n° 92-25 du 30 mai 1992 sur la Cour de cassation ;
VU l'ordonnance n° 60-17 du 3 septembre 1960 portant loi organique sur la Cour suprême, modifiée ;
Sur le moyen unique dirigé contre l'arrêt n 370 du 25 mars 1988 et tiré de l'absence de
motivation en ce que la Cour d'appel s'est contentée, pour infirmer l'ordonnance du 28 février 1987, d'indiquer que: "les experts désignés en évaluant à 89 000 francs le montant des loyers pour un local qui comporte 7 pièces principales situées au centre Dakar-ville, rue Abdou
Karim Bourgi angle rue Docteur Thèze, ont mal apprécié les éléments objectifs qui leur
étaient soumis" ;
MAIS ATTENDU que s'agissant de l'évaluation de loyers, la Cour d'appel en précisant le
nombre de pièces principales du local ainsi que sa situation géographique dans Ah, a suffi- samment motivé sa décision ;
D'OU il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen dirigé contre l'arrêt n° 511 du 21 avril 1989 et tiré de l'absence de
réponse aux conclusions des parties ;
ATTENDU qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le requérant avait demandé
que soit homologué dans son intégralité le rapport d'expertise concluant à deux taux de loyers applicables successivement et sollicité que lui soient remboursées les sommes dépensées pour apporter des améliorations à l'immeuble loué avec l'accord du propriétaire ;
ATTENDU que pour justifier sa décision la Cour d'appel se borne à indiquer "que le montant fixé par l'expert à 201 067 francs bien qu'étant inférieur au loyer conventionnel, doit être
retenu et sera applicable à compter de la date de la requête et de la saisine de la juridiction des loyers soit le 1er octobre 1985"; que par ailleurs, pour écarter la demande de remboursement, la Cour d'appel se contente d'affirmer "qu'il convient de préciser que le montant des
aménagements ne peut être retranché des loyers" ;
D'OU il suit que le moyen est fondé ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt n 370 du 25 mars
1988 ;
CASSE et annule l'arrêt n 511 du 21 avril 1989 ;
RÉVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel autrement composée ;
MET les dépens à la charge du défendeur ;
ORDONNE la restitution de l'amende consignée ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de cassation, deuxième
chambre statuant en matière civile et commerciale en son audience publique ordinaire des
jour, mois et an que dessus où étaient présents Madame et Af :
Nicole DIA, Président de chambre, Président ;
Meïssa DIOUF, Conseiller ;
Elias DOSSEH, Conseiller-Rapporteur ;
Aa A, Premier Avocat général ;
Ousmane SARR, Greffier.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, les Conseillers et le
Greffier.
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