A l'audience publique ordinaire du mercredi douze mai mil neuf cent quatre vingt treize
la Sté Sénégalaise des Gaz dite SENGAZ
Ab Ae,Ah Aa et Ai Af
VU la requête aux fins de sursis à exécution présentée le 31 Mars 1993 par la SEN_ GAZ à la suite de son pourvoi en cassation enregistrée le I] Mars 1993 sous le numéro 54RG 93 requête aux fins de sursis à éxécution contre l'arret n°444 rendu le 14 JUlllet 1992 par la
Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar dans le litige l'opposant à Ab Ae et
autres.
VU la signification de la requête aux fins de sursis à exécution en date du 2 Avril 1993 +
VU le mémoire en défense produit en date du 13 Avril 1993.
VU la loi organique n° 92-25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation , notamment en son
article 16
OUI Monsieur Amadou Makhtar Samb , président de Chambre , en son rapport
OUI Monsieur Laity KAMA Avocat général, représentant le ministére public en ses
APRES en avoir délibéré conformément à la loi
ATTENDU qu'à l'appui de sa requête la demanderes. Se au sursis se borne à sourenir que Il
compte tenu des moyens développés, elle est en droit de s'attendre à la cassation de l'arrêt
attaqué et que l'exécution dudit arrêt risque d'entrainer un préjudice irréparable eu égard à
l'insolvabilité manifeste des bénéficiaires de la condamnation quant à la nature de leur qualité de gardienS et du niveau même de leur salaire Il +
QU'IL échet dés lors de rejeter la requête aux fins de sursis à éxécurion de l'arrêt n0444 rendu le 14 Juillet 1992 par la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de Dakar
REJETTE la requête aux fins de sursis à éxécution l'arrêt n°444 rendu le 14 Juillet 1992 par la Chambre sociale de la Cour d'Appel de Dakar
AINSI FAIT, jugé et prononcé par la Cour de Cassation , Chambre sociale , en son audience publique ordinaire des jour, mois et an que dessus à laquelle
siégeaient Messieurs Amadou Makhtar SAMB, Président de Chambre, Rapporteur
Meïssa DIOUF et Elias DOSSEH, Conseillers
EN présence de Monsieur Lait y KAMA, Avocat général représentant le ministére public et avec l'assistance de Me Abdou Razakh DABO, Greffier
ET ont signé le présent arrêt le Président-Rapporteur, les Conseillers et le
Greffier.