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03/06/1993 | SéNéGAL | N°038

Sénégal | Sénégal, Cour de cassation, 03 juin 1993, 038


Texte (pseudonymisé)
A l'audience publique et extraordinaire du jeudi trois juin mil neuf cent quatre vingt treize
Af B né en juillet 1940 à Matam de Mbaré et de El Ab Ag A, attaché de Direction à la SICAP, domicilié à la SICAP Baobab villa N° 832, partie civile ;

1° Le Ministère Public ;
2° El Ab Ad Z né en 1935 à MBotal Département de Bambey de feu Aa et de
Ai X commerçant demeurant à Ae Ah Am Aj 2 Parcelle N° 104 ; Défendeur faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA,
Avocat à la Cour à Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé par déclaration

souscrite au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 3 AOÛT 1992 par le sieur Af B contre
l'arr...

A l'audience publique et extraordinaire du jeudi trois juin mil neuf cent quatre vingt treize
Af B né en juillet 1940 à Matam de Mbaré et de El Ab Ag A, attaché de Direction à la SICAP, domicilié à la SICAP Baobab villa N° 832, partie civile ;

1° Le Ministère Public ;
2° El Ab Ad Z né en 1935 à MBotal Département de Bambey de feu Aa et de
Ai X commerçant demeurant à Ae Ah Am Aj 2 Parcelle N° 104 ; Défendeur faisant élection de domicile en l'étude de Maître Mayacine TOUNKARA,
Avocat à la Cour à Dakar ;
STATUANT sur le pourvoi formé par déclaration souscrite au greffe de la Cour
d'Appel de Dakar le 3 AOÛT 1992 par le sieur Af B contre
l'arrêt N° 365 du 29 Juillet 1992 rendu par la chambre correctionnelle de la Cour d'Appel ;

VU la loi organique n° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation
OUI Madame Mireille NDIAYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ak AG, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que Af B, partie civile dans l'instance où à été
rendu l'arrêt attaqué, doit être déclaré déchu de son pourvoi faute par lui d'avoir joint une
expédition de la décision juridictionnelle attaquée à son recours au moment de la signification de celui-ci et consigné une somme suffisante pour garantir le paiement des droits de timbre et d' enregistrement conformément aux prescriptions des articles 46, 14 et 17 alinéa 2 de la loi organique sur la Cour de Cassation ;
Y Af B déchu de son pourvoi
LE Condamne aux dépens
PRONONCE la confiscation de l'amende consignée ;

DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée.
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence du Procureur Général près la Cour de Cassation ;
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre
pénale statuant en matière pénale en son audience publique et extraordinaire du jeudi trois
juin 1993 à laquelle siégeaient Madame et Messieurs:
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur
- Bassirou DIAKHATE, Conseiller
- Al C, Conseiller-Suppléant
EN présence de Monsieur Laity KAMA, Avocat Général représentant le Ministère Public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur les Conseillers et le
Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 038
Date de la décision : 03/06/1993

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.cassation;arret;1993-06-03;038 ?
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