A l'audience publique et extraordinaire du jeudi trois juin mil neuf cent quatre
vingt treize
1°) Af A, né le … … … à hanoï (Viétnam) fils de Mbaye et de Tran thic hong nationalité Sénégalaise cadre de banque domicilié à Fann Merrmoz en face de
l'Ambassade de la RIM ;
2° Ae Z né 10 15 Octobre 1952 à St-Louis, Sénégal de Ag et de
Ab C, domicilié à la SICAP sacré coeur transition N° 8564 demandeur faisant
élection de domicile en l'étude de Maître Boubacar WADE, Avocat à la Cour à Dakar ;
1°) Le Ministère Public ;
2°) Aj B, Industriel, demeurant au N° 22, Avenue Aa Ai à Dakar
défendeurs, faisant élection de domicile en l'étude de Maîtres BOURGI et KANJO, Avocats à la Cour à Dakar ;ET
STATUANT sur le pourvoi formé suivant déclaration souscrite au greffe de la Cour d'Appel de Dakar le 13 Mai 1991 par Ae Z et Af A contre l'arrêt N°
60 du 14 Mars 1990 rendu par la chambre d'accusation de Cour d'Appel Dakar ;
VU la loi organique N° 92.25 du 30 Mai 1992 sur la Cour de Cassation ;
VU l'ordonnance N° 60.11 du 3 septembre 1960 sur la Cour Suprême, modifiée ;
OUI Madame Mireille NDIAIYE, Président de chambre en son rapport ;
OUI Monsieur Ah AG, Premier Avocat Général en ses conclusions ;
APRES en avoir délibéré conformément à la loi ;
ATTENDU que l'arrêt attaqué qui a ordonné le renvoi de Ae Z et Af
A devant le tribunal correctionnel des chefs de faux en écriture de banque, abus de blanc- seing et complicité: sans statuer sur une question de compétence ou sans présenter des
dispositions définitives que le tribunal saisi de la prévention n° a pas le pouvoir de modifier,
n'entre pas dans l'énumération limitative des arrêts de la chambre d'Accusation susceptibles de pourvoi prévue par l'article 82 bis de l'ordonnance portant loi organique sur la Cour Suprême.
QU'il échet en conséquence do déclarer irrecevable le pourvoi dirigé contre cet arrêt ;
DECLARE irrecevable le pourvoi formé par Ae Z et Af A contre l'arrêt N° 60 rendu le 14 Mars 1990 par la chambre d'Accusation.
CONDAMNE les demandeurs aux dépens ;
DIT que le présent arrêt sera imprimé, qu'il sera transcrit sur les registres de la Cour d'Appel en marge ou à la suite de la décision attaquée ;
ORDONNE l'exécution du présent arrêt à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour de Cassation.
AINSI fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, statuant en matière pénale en son audience publique et extraordinaire tenue les jour, mois et an que
dessus à laquelle siégeaient Madame et Messieurs :
Mireille NDIAYE, Président de chambre, Président-Rapporteur ;
Bassirou DIAKHATE, Conseiller ;
Moustapha TOURE Conseiller-Suppléant
EN présence de Monsieur Laïty KAMA, Avocat Général représentant le ministère public et avec l'assistance de Maître Ndèye Macoura CISSE, Greffier.
EN foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président-Rapporteur, les Conseillers et 10
Greffier